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Annales des Mines (1843, série 4, volume 4)

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cucul:Art Es. L'emplacement des appareils moteurs doit être. dispose de manière à ce qu'on puisse aisément les visiter , et que le service soit fac le. 11 faut qu'il se trouve isolé des saff 's des passagers par des cloisons revêtues eu feuilles de tôle, et suffisamment épaisses pour empêcher, en cas de déchirure ile la chaudière, l'eau chaude et la vapeur de se répandre dans les salles. Il convient aussi de prescrire dans le permis les précautions propres à prévenir les chances d'incendie à bord. Les quatre derniers titres contiennent, relativement à l'installation, aux équipages des bateaux, à la surveillance., des dispositions sur lesquelles j'appelle votre attention et celle des commissions. Plusieurs de ces Mesures avaient déjà été indiquéeS dans l'instruction ministérielle du 15 septembre 1839. Elles sont fort importantes pour la sûreté publique. Dans chaque département, il 'appartient au préfet de fixer les heures de départ entré les diverses entrepris-es qui seraient en c;mcurrence, afin d'éviter les fâcheux effets qui résulteraient de la rivalité ; de déterminer les conditions de solidité et de stabilité des batelets destinés aux embarquements ou débarquements, et même d'eu interdire l'usage sur les points où ils seraient dangereux; en un mot, de prendre toutes les mesures locales qui peuvent intéresser la sûreté de la navigation. Quant aux mariniers chargés de la conduite de ces batelets, ils doivent remplir les conditions. exigées par l'article 47 de la loi du 6 frimaire an vu (1). Tout bateau- à vapeur est soumis à l'inspection des commissions établies sur la ligne qu'il parcourt, et les propriétaires et les gens de l'équipage sont tenus de se conformer à toutes les mesures d'ordre et de police prescrites sur cette même ligne. Lorsque plusieurs départe(r) Article 47 de la loi du 6 frimaire an VII , relative au régime, la police et à l'administration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et Canaux navigables : . Les adjudicataires ne pourront, se s servir que de gens de. :rivière , ou mariniers reconnus capables s de conduire sur les fleuves, rivières et canaux : à cet effet , les . employés devrsnt , .avant que d'entrer en exercice , être munis de à

certificats des rOmmissnie.es civils de la marine , dans les lieux où ces s sortes',I'érnplsis'sOnt dtablis , ou de l'attestation de quatre anciens s mariniers conducteurs, donnée devant l'administration municipale, s dans les autres lieux. s

CIRCULAIRES.

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à'vapeur, , il

ments sont ainsi traversés par des bateaux que les préfets se concertent entre eux est indispensable de ces mesures , et qu'ils se donnent pour l'application des arrêtés qu'ils ont pris. respectivement avis être employé L'article 50 dispose que nul ne pourra bateau à 'vapeur ou mécanicien sur un comme capitaine certificats de capacité. Les conditions s'il n'est porteur dedes fonctions mêmes que ces personnes à exiger résultent ont à remplir. Chef L'ordonnance désigne par le titre de capitaine , le c'est-à-dire celui qui dirige la marche du de l'équipage, aux matelots ou mariniers. Il est bateau et commande l'instruction spéciale que ses fonctions nécessaire qu'à rivière requièrent, il joigne une connaissance exacte de la sur laquelle navigue le bateau. aurait lieu à l'embouDans les cas où la navigation exposé à être chure d'un fleuve, et où le bateau serait doit satisfaire à la mer, le capitaine poussé fortuitement (1) ou des aux conditions exigées des pilotes lamaneurs maîtres au cabotage (2). ait déjà acquis, par Q ;ant au mécanicien, il faut qu'il qualité de chauffeur service en un certain temps demécanicien , l'expérience et l'habid'aide ou d'apprenti et sûre d'une la conduite prompte tude nécessaires pour les parties qui machine à vapeur ; qu'il connaisse toutes et le rôle composition de cette machine entrent dans ta connaissance qu'il ait surtout une de chacune d'elles ; alimentaire et, des exacte des diverses pièces de l'appareil capable d'entretenir autres appareils de sûreté; qu'il soit exemple, reétat

qu'il puisse, par la machine en bon a saNul ne peut être rrara pilote lamaneur ou lomat' ,des ruilées la manoeuvre, la connaissance tisfait à un examen sur et autres empèchranents qui peuvent des bancs, courants, écueils la sortie des rivières , Fens et havres du rendre difficiles l'entrée et ( Décret du 19 décembre 1806 . art. 2.) lieu de son établissement. de subir aux L'examen que les maitres au cabotage sont tenus doit porter, en ce art 24 , du 7 août. 1825 , termes de l'ordonnance , la manoeuvre des bâtiqui concerne la pratique : sur le gréement la connaissance des fonds, le les sondes , ments on des embarcations, les enimmts et les marées dans les gisement des terres el eramils, navigation tin cabotage; en ce qui concerne limites assigeées pour la des bousscile è:t de la carte, l'usage la théorie sur I usage de la des ealculs. instruments nautiques, la pratique