Annales des Mines (1844, série 4, volume 5)
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JURISPRUDENCE
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par la disposition d'ordre public de l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, à laquelle, d'après l'art. 6 du Code civil, il ne pouvait être dérogé par des conventions particulières; » En ce qui concerne le pourvoi du comte de Castellane
contre l'arrêt du 3 février 1841, et sur le moyen tiré de la violation de l'article 7 précité de la loi du 21 avril 1810
Attendu que l'arrêt attaqué ne décide pas que,
d'après des conventions spéciales relatives à l'attribution des produits de la concession, ces produits doivent être répartis entre les concessionnaires dans une proportion déterminée;
Qu'il déclare Castellane sans droit aux produits,
quels qu'ils puissent être, d'une portion du périmètre de la concession; » Qu'il se fonde à cet égard sur le partage qui aurait
eu lieu en 1810 de la mine concédée en 1809, et sur une attribution exclusive de lots faite par ledit acte à chacun des concessionnaires, partage et attribution de lots prohibés par l'article 7 de la loi du 21 avril 1810; Attendu que cet article ne fait que maintenir, pour la vente par lots ou le partage, la prohibition générale résultant de l'arrêté du 3 nivôse an V1, pour toute espèce d'aliénation ou d'actes translatifs de l'exercice des droits accordés par les concessions ; » Attendu que ce moyen étant d'ordre public peut être proposé devant la Cour de cassation, lors même qu'il ne l'aurait pas été devant la Cour royale ; Attendu que, de tout ce qui a été dit ci-dessus, il résulte d'une part, que l'arrêt du 24 janvier 1839, en déboutant le comte de Castellane de sa demande en nullité
du bail fait à Michel le 12 décembre 1'35, et en déclarant ledit Castellane seul propriétaire de la portion de mines annexée en 1818 à la concession primitive; et, d'autre part, l'arrêt du 3 février 1841, en déclarant ledit Castellane sans droit aux produits d'une partie de la mine dont il était, en vertu de la concession, propriéont formellement violé les art. 7 de la loi taire du 21indivis, avril 1810 et 6 du Code civil; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de
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cassation autres que ceux qui viennent d'être appréciés, et sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre le pourvoi de Miche!, Amédée Armand et marquis de Grimaldi-Régusse ;
» Casse et annule les arrêts de la Cour royale d'Aix, des 24 janvier 1839 et 3 février 1841. » L'arrêt qu'on vient de lire aurait pu invoquer également l'article 7 de la loi du 27 avril 1838 qui, ainsi que nous le faisions observer ci-dessus, a eu précisément polir but de donner une nouvelle sanction à l'article 7 de la loi du 21 avril 1810. Mais la cour s'est attachée au principe qui se trouvait renfermé dans ce dernier article , et comme on vient de le voir, elle en a complètement développé toutes les conséquences. Si quelques décisions contraires avaient été prises à diverses époques, le dernier arrêt de la cour de cassation doit fixer définitivement les vrais principes. C'est un de
ces précieux monuments de jurisprudence auxquels,
dans des questions qui ont donné lieu à de longues controverses, les opinions divergentes viennent se rattacher.
AUTRE ESPECE OJ ONT ÉTÉ APPLIQUÉES LES DISPOSITIONS
DE LA LOI DU 21 AVRIL 1810.
Des conventions qui ont précédé ou suivi la concession
ne peuvent avoir d'effet quand elles sont contraires à la loi. Le partage de la concession, même en le supposant compatible avec les règles
d'une bonne exploitation, ne peut être autorisé que sur la demande de toutes les parties.
Les mêmes règles relatives à l'indivisibilité des mines ont été appliquées par le tribunal de Mâcon et par la cour royale de Dijon dans l'espèce suivante. Les sieurs Cadot et Mazoyer,, ont obtenu par ordonnance royale Joesnin' du 8 novembre 1829, la concession des mines de manganèse, dites du Grand-Filon , commune de Roula/lèche, département de Saône-et-Loire.