Annales des Mines (1844, série 4, volume 5)
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DES MINES.
JURISPRUDENCE
du 20 juillet 1826 annexé à ladite ordonnance; or-
donne en conséquence que les produits à provenir de l'exploitation nouvelle que les parties consentent à faire en commun et sans division, seront partagés entre elles par égale portion, après toutefois le prélèvement de tous frais et indemnités. » Des conventions contraires à la loi, qu'elles soient intervenues avant ou après une ordonnance de concession, ne peuvent avoir aucun effet. Le tribunal, en annulant ici les stipulations sur lesquelles s'appuyait le sieur Mazoyer, , a donc statué conformément aux principes. Son jugement a été attaqué devant la cour royale de Dijon ; mais par son arrêt du 27 janvier 1844 , la cour, adoptant les motifs des premiers juges, l'a maintenu. Le sieur Pd azoyer s'est adressé à l'administration pour obtenir un partage de la concession, conformément à l'article 7 de la loi du 21 avril 1810. Mais cette demande n'étant présentée que par un seul des titulaires, ne pouvait être admise. 11 eût fallu, pour qu'on pût y donner suite , qu'elle fût formée collectivement par les trois concessionnaires; car la concession ayant été faite indivisément pour être exploitée en commun, elle ne saurait être modifiée que de leur consentement. Ainsi, et en supposant qu'un partage du gîte fût compatible avec une bonne exploitation, on ne pourrait y procéder, il ne pourrait s'effectuer qu'a la requête de tous les ayants droit. Ce n'est point le cas où peut s'appliquer l'article 815 du Code civil, portant que nul n'est contraint de demeurer dans l'indi-
vision , que le partage peut toujours être provoqué nonobstant prohibitions et conventions contraires. Ici l'indivisibilité est l'essence même du titre qui réunit les con-
cessionnaires, la condition à laquelle ils ont obtenu la concession. C'est une de ces exceptions fondamentales ap-
portées à la loi civile par la législation spéciale sur les mines.
MINES. y
Cessions du droit d'exploiter faites à des tiers par les concessionnaires. Ces sortes de cessions constituent une VENTE, même lorsque la qualification de BAIL a été donnée à ces traités par les parties. Cette vente est-elle MOBILIÉRE Ou IMMOBILIÈRE?
La question énoncée ci-dessus a été soumise plusieurs
fois à la cour de cassation, qui l'a résolue dans le premier sens. Nous allons rappeler quelques-unes des es-
pèces où elle s'est présentée. Nous exposerons ensuite nos doutes sur cette solution.
Le sieur de Varennes avait cédé aux sieurs Durand , Berthon et Dyèvre la faculté d'exploiter les mines de houille de Monthieux , dans le bassin de Saint-Etienne, jusqu'à épuisement du gîte, et les cessionnaires avaient ensuite rétrocédé ce droit au sieur Boggio. L'administration de l'enregistrenien t prétendit que cette cession de la faculté d'extraire toute la matière minérale contenue dans un gîté , constituait une vente immobilière.
Le sieur Boggio soutint, de son côté, que ce n'était
qu'un simple bail.
Jugement du tribunal de Saint-Étienne, qui déclare qu'il n'y a lieu d'exiger le droit proportionnel établi pour les transmissions de la propriété des immeubles à titre onéreux. La cour, sur le pourvoi, a rendu, le 11 janvier 18i3, l'arrêt suivant « Attendu que la vente qui a pour objet, non la propriété du fonds même dans lequel se trouvent des mines, mais le droit seulement d'exploiter ces mines et de disposer de la matière qui les compose après qu'elle a été extraite, doit être considérée comme étant mobilière ; » Attendu qu'il est constant, dans l'espèce, que c'est uniquement la faculté d'extraire les mines de bouille de Monthieux , pour en devenir ensuite propriétaires, qui a été cédée d'abord par de Varennes à Durand, Berthon
et Dyèvre , ensuite par ceux-ci à Boggio, et que dès
lors , en décidant que les cessions faites à ce dernier ne devaient pas être soumises au droit proportionnel éta-