Annales des Mines (1844, série 4, volume 5)
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Cette conclusion extrême, que la logique pouvait tirer à la rigueur, la cour royale a pensé avec raison qu'une autre considération devait l'érarter. Si la loi de 1791 n'assignait pas, au fond, de terme absolu aux concessions, si elle permettait qu'elles fussent renouvelées entre les mains des mérites concessionnaires, il était toutefois dans son esprit que les concessions ne fus-
sent point perpétuelles. Les parties ne pouvaient donc avoir eu en vue celte perpétuité de la concession, de ses charges et avantages. C'est dans la circonstance où elles se trouvaient au moment où elles ont contracté que l'on devait chercher ce qu'elles avaient pu réellement se proposer, le sens et la portée de 'leurs stipulations, qui elles-mêmes devaient être la règle de la décision. Or il est évident que leur transaction s'appliquait tout au moins à la durée de la concession telle qu'elle résultait des arrêts de 1769 et de 1782. Hoc servabitur, dit la loi romaine, quod initio convenil, Transactio queecurnque legem enim con tractus dedit. fit, de his tantùm de quibus inter convenientes placuit , interposita creditur. 'Un jurisconsulte éminent, M. Duvergier, , a produit dans cet te affaire une consultation qui se distingue, comme
tous ses ouvrages, par une gi ande puissance de raisonnement et de savoir. Il appuyait le système qui a prévalu devant la cour royale, et qui nous paraît, ainsi qu'à lui, conforme au droit et à l'équité.
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par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle appartient à la classe des contrats synallagmatiques, c'est à-dire qu'elle établit entre le vendeur et l'acheteur certaines obligations résultant soit des engagements qui y sont exprimés; soit de ceux qui sont des suites naturelles de l'acte lui-même, ou qui dérivent des lois, coutumes et usages. Comme dans les contrats synallagmatiques, la condition résolutoire y est toujours sous-entendue pour le cas
où l'une des deux parties ne satisfait point à son engagement. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exé-
cuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la. résolution avec dommages et intérêts.
( Code civil, art. 1184, 1582, 1658.) Les tribunaux ont fait, dans l'espèce suivante ,
de ces principes à une vente en matière de carrières. Les sieur et dame de Cauville avaient vendu aux sieur et dame Finet le droit d'extraire de la pierre à bâtir dans un terrain sis à Maisons-Alfort, en se réservant la propriété de la surface. L'acte de vente stipulait que l'exploitation aurait lieu par galeries souterraines, et que les époux Finet se muniraient d'une permission de l'autorité et exploiteraient conformément aux règlements administratifs, sous les peines de droit.
Les époux Finet n'ont point rempli ces conditions.
CARRIÈRES.
Lorsque la vente du droit d'exploiter une carrière est
faite par le propriétaire du sol, avec la condition que l'acquéreur se conformera dans l'exploi-
tation aux lois et règlements, l'inexécution de cette condition, de la part de ce dernier, peut donner lieu à la résolution du contrat de vente,
indépendamment des dommages et intérêts pour le prejudice causé.
Aux termes du Code civil, la vente est une convention
Leurs travaux étaient dirigés de manière à compromettre la solidité de la superficie et rendaient en plusieurs endroits le sol impropre à la culture. Le sieur Labbé , qui avait succédé aux sieur et daine a assigné les de Cauville dans la propriété du
terrain' époux Finet devant ba tribunal civil de la Seine, pour
voir prononcer la résolution de la vente et être condamnés au payement des dommages et intérêts en raison de l'inexécution des conditions du contrat. Le tribunal a ordonné une expertise pour constater les
faits; puis il a accueilli la demande du sieur Labbe, par jugement du 10 juin 1842
« Attendu que, du rapport dressé par les experts, il résulte que les époux Finet ont dirigé l'exploitation