Annales des Mines (1844, série 4, volume 5)
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nanONDIANCES
quelles successives dont la largeur sera de 9. mètres au moins, et la hauteur de 2 mètres au plus. Les parois de CuS banquettes ne devront jamais présenter de surplomb. Art. 10. Les vides résultant de l'exploitation seront remblayés au fur et à mesure de son avancement, avec lis débiais qu'elle fournira, et le rend-dei sera régalé autant que possible.
Art. 11. Un fossé de 50 centimètres de profondeur et de 50 centimètres de largeur à la partie inférieure sera Ouvert, s'il y a lieu, au pourtour de l'exploitation , et devra l'enceindre sans autres lacunes que celles qui seront déterminées par les chemins de service. Le deblai provenant de ce fossé sera disposé en forme
de berge sur celui de ses bords qui se trouvera du côté des travaux. Le fossé pourra être remplacé par une haie ou par une barrière solidement établie. SECTION II.
De l'exploitation par puits et galeries.
Art. 12. L'exploitation par puits et galeries sera toujours faite à l'aide de deux puits au moins communiquant entre eux par des gAeries pratiquées dans le gîte. C s puits seront solidement boisés ou murailles partout Où cela sera reconnu nécessaire.
Les massifs sur lesquels ils s'appuierait auront au moins 4 mètres de côté et ne pourront être attaqués qu'à la fin de l'exploitation. Art. 13. autant que les circonstances locales le permettront , deux systemes de galeries, les unes parallèles aux galeries de jonction des puits, les autres perpendiculaires à ces galeries, seront ouvertes dans le gîte et poussées jusqu'aux limites du champ d'exploitation. Lesdites galeries dont la largeur n'excedera jamais un mètre, seront disposées de manière à ce qu'il reste entre elles des piliers carrés de n mètres de côté au moins. Elles devront d'ailleurs être boisées, lorsque le gîte et la roche qui lui sert de toit ne présenteront point assez de solidité pour se seumnir par eux-nréines. Art. 14. Les piliers réservés dans le gîte seront ensuite exploités, en commençant par I, s piliers éloignés et en revenant successivement vers le puits. Art. 15. Les treuils servant à l'extraction des matières
SUR LES MME:i.
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et à la circulation des ouvriers, seront soutenus par des montants solidement fixés sur de larges semelles en bois. Art. 16. Les puits seront environnes de barrières solidement établies. Ils seront comblés dès qu'ils seront devenus inutiles. SECTION III.
l'exploitation par cavage abouche.
Art. 17. L'entrée de chaque exploitation par cavage à bondie sera protégée contre les éboulements du terrain superieur, soit au moyen de banquettes établies en retraite, ain,i iLie cela est prescrit par l'est. 9 pour lie. explionniees à ciet ouvert, soit. par toute autre disposition reconnue convenable, Art. 18. Un fossé disposé selon ce qui est prescrit par l'art. il , sera creusé, s- il y a lieu, à 3 mètres au delà de l'excavation ou de là dépression où se trouvera l'entrée
de l'exploitation. Ce fi usé pourra être remplacé par une haie ou par une barrière suintement établie. Art. 19. On pénétrera dans le gîte au moyen d'une ga-
lerie d'un mètre de largeur au plus, laquelle sera per-
pendiculaire près de son orifice au plan de la bouche de cavage et sera poussée jusqUà la limite opposée du champ des travaux. Ensuite l'exploitation sera préparée et conduite selon les règles prescrites par les art. 13 et 14. Lorsq,te la nécessité en sera reconnue, la galerie prin-
cipale sera mise en communicaton, soit avec un putts soit avec une autre galerie débouchant an jour. Ssenost IV.
Dispositions communes à toutes les exploitations.
Art. 20. L'exploitation, de quelque manière qu'elle soit opérée, ne pourra, sans une autorisation spéciale du préfet, etre poussée dans le voisinage des chemins publics et des habitations à une distanceanoincire de 10 urètres de ces chemins et de ces habitations Art. 21. Quand il s'agira d'une exploitation à ciel ou-
vert, cette distance fixe de 10 mètres sera augmentée
d'une distance égale à la profondeur de la tranchée. Art. 22. L'autorisation d'exploiter dans la zone à reser-