Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1844, série 4, volume 5)

Annales des Mines (1844, série 4, volume 5)

Page : Image 360

Révision de 2 janv. 2015 11:23:10, edited by Anonymes

7i8

ORDONNANCES

ver, en vertu des deux articles précédents, ne sera donnée, s'il y a lieu, par le préfet, qu'après avoir entendu l'ingénieur des mines du département. Quand l'exploitation devra s'approcher d'une route royale ou d'une route départementale, les ingénieurs des ponts-et-chaussées seront entendus. Art. 23. Dans le cas où les eaux pluviales qui se réunissent dans les excavations abandonnées ne s'infiltreraient

pas dans le sol, et où il serait reconnu que cet état de choses est contraire à la salubrité publique, les proprié-

taires des minières ou les permissionnaires pourront être tenus soit de remblayer ces excavations, n tout ou en

partie, soit de faire des rigoles pour l'écoulement des eaux, soit de percer des trous de sonde ou des puisards

jusqu'au calcaire perméable, de manière à les absorber.

TITRE Ill. EXERCICE DE LA SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION SUR L'EXPLOITATION DES MINIÈRES.

Art. 24. .La surveillance sur l'exploi talion des minières est exercée sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines, ou en l'absence de ces ingénieurs, par le garde-mines placé sous leurs ordres, et concurremment par les maires et

autres officiers municipaux, chacun dans l'ordre de ses attributions et confôrmement à ce qui est prescrit par le décret organique du 18 novembre 1810 ( art. 15 , 18 , 29 et 30), par le décret sur la police souterraine du 3 janvier 1813 (art. 13, 14, 18, 19,21 et ), par la loi du 14, décembre 1789 ( art. 50), par celle des 16-2'e août 1790 ( titre XI , art. 1 et 3), et parcelle du 12 juillet 1837 14° et 15°). (art. 9 et 10, paragraphes 1° , Art. 25. Conformément aux110, art. 12 et 13 du décret précité du 3 janvier 1813, les propriétaires ou exploitants des minières seront tenus de donner immédiatement connaissance au maire de la commune et à l'ingénieur des mines du département, ou en cas d'absence dé cet ingé-

nieur, au garde-mines, de tous accidents qui auraient

occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plu sieursouvriers , ou qui compromettraient la sûreté de leurs travaux ou des propriétés de la surface. Art. 26. Les ingénieurs des mines et le garde-mines

SUR LES MINES.

719

veilleront à ce que toutes les mesures prescrites dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques soient rigoureusement exécutées. Au besoin, ils laisseront aux exploitants des minières des instructions écrites, lesquelles, en cas d'accidents, seront rappelées dans leurs procès-verbaux pour valoir ce que de droit. Art. 27. Lorsqu'une exploitation présentera une cause imminente de danger, elle pourra être interdite administrativement, conformément aux articles 3, 4 et 5 du décret du 3 janvier 1813. Le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, pres-

crira les mesures qui devront être observées lors de la reprise des travaux.

TITRE IV. RÉPRESSION ET POURSUITE DES CONTRAVENTIONS.

Art. 28. Les contraventions aux dispositions du présent règlement qui auraient ou pourraient avoir pour effet de porter atteinte à la solidité des routes royales ou départementales, seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative, conformément à la loi du 29 floréal an X, et aux décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 1811 sur la grande voirie. Art. 29. Les procès-verbaux constatant ces contraventions seront rédigés par les ingénieurs des mines, ou, à leur défaut, par le garde-mines et concurremment par les maires et autres fonctionnaires publics désignés en l'art. 2 de la loi précitée du 29 floréal an X. Art. 30. Ces procès-verbaux dûment affirmés dans le délai de vingt-quatre heures devant les maires ou adjoints des communes dans lesquelles les contraventions auront été commises, visés pour timbre et enregistrés en débet, seront transmis immédiatement au sous-préfet, lequel ordonnera par provision et sauf recours au préfet ce que de droit. Il sera statué définitivement par le conseil de préfecture. Art. 31. Toutes les aures contraventions aux dispositions du présent règlement seront dénoncées et constatées comme en matière de voirie et de police. Les procès-verbaux seront dressés par les ingénieur