Annales des Mines (1844, série 4, volume 5)
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ORDONNANCES
pour lesquels il n'est pas justif fi d'une autorisation obtenue avant la loi du 21 avril 1810. Louis-Philippe, roi des Français, Sur le rapport du comité du contentieux, Vu les requêtes sommaire et ampliative à nous présentées par les sieurs Rozet et de Ménisson , propriétaires de l'usine du Clos-Mortier,, lesdites requêtes enregistrées au secrétariat général de notre conseil d'Etat, les 3 décembre 1842 et 28 janvier 1843, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler une décision de notre ministre des travaux publics, en date du 12 août 1842, laquelle a en-
joint aux requérants de se pourvoir d'une permission pour les patouillet et bocard qu'ils possèdent à l'usine du Clos-Mortier ; ce faisant, déclare que l'usine du ClosMortier conservera ses patouillet et bocard , sans qu'il soit nécessaire pour les requérants de se pourvoir d'une permission Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre en date du 21 avril 1843, par laquelle
notre ministre des travaux publics répond à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, ladite lettre enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'Etat, 1e27 avril 1843, et tendant au rejet de la requête; Vu les avis du conseil général des mines, en date du 30 janvier 1839 et du 1' juillet 1842; Vu les lettres patentes du roi Henri IV, en date du 14 janvier 1605, le procès-verbal d'expertise de l'usine de Clos-Mortier, en date du 3 mars 1726, le règlement des forges et fourneaux entre Saint-Dizier et Joinville par le grand maître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts de France au département de Champagne, le dit
règlement en date du 18 août 1731, le procès-verbal d'expertise de ladite usine, en date da 6 septembre 1737; Vu toutes les pièces prednites et jointes au dossier; Vu la toi du 21 avril 1810, art. 78; Ouï Me Rigaud, avocat des requérants ;
Ouï M. Paravey, maître des requêtes remplissant les
fonctions du ministère public ;
Considérant que les sieurs Rozet et de Ménisson ne justifient pas que les bocard et patouillet dépendant de 'l'usine de Clos-Mortier aient existé en vertu d'une per-
SUR LES MINES.
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mission obtenue antérieurement à la loi du 21 avril 1810, que dès lors c'est avec raison que notre ministre des travaux publics, par sa décision en date du 12 août 1812 , a
astreint les requérants à se pourvoir d'une permission pour lesdits bocard et patouillet ; Notre conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. 1. La requête des sieurs Rozet et de Ménisson
est rejetée.
.4rt. 2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, et
notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.