Annales des Mines (1844, série 4, volume 6)
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JURISPRUDENCE
DES MINES,
modifier ou de rapporter le régime de Saint-Pancré. Mais il était bien évideat que ladécision de 1840 n'avait nullement
L'exploitation ouverte par le sieur Cissac dans le voisinage du puisard qui reçoit les se trouvait eaux et immondices de l'hospice de Bicêtre. L'administration des hospices en représentant que cette exploitation aurait aderéclamé, graves inconvénients pour cet établissement. Elle a invoqué un ancien arrêt du conseil, du 27 juin 1789, lequel interdisait de des ouvertures dans la partie de la plaine de pratiquer existe ce puisard, et un arrêté du préfet de Gentilly où la Seine, du 8 juin 1803 (19 prairial an XI) , qui avait renouvelé ces défenses en vertu dudit arrêt. Les ingénieurs des mines ont exposé que les du sieur Cissac étaient de nature à compromettretravaux la conservation du puisard, et, par suite, la salubrité publique, en détournant l'écoulement des eaux. Ils ont conclu à ce que la permission fût retirée. Le préfet a rapporté son arrêté du 22 avril 1843, par un autre arrêté: du 31 août même année, faisant défense de continuer les travaux. Le sieur Cissac s'est pourvu au conseil d'Etat. Il taqué la décision du préfet comme incompétemment a atrendue, comme entachée d'excès de pouvoir.
eu cet effet. Elle ne portait aucune atteinte à l'ordre de choses établi ; elle ne changeait ni les proportions des extractions, ni les conditions de jouissance. Seulement, des minerais étant devenus libres, on a permis, conformément aux dispositions de la loi de 1810, à l'usine de Gorcy de
les exploiter. Aux termes des articles 59 et suivants de ladite loi, c'est aux préfets qu'il appartient d'autoriser les extractions de minerais, et, conséquemment, au ministre d'approuver ou infirmer ces autorisations, sauf recours au conseil d'Etat.
La décision de 1840 avait donc statué, sous tous les rapports, conformément aux règles de la matière. Elle avait fait une juste appréciation des droits et des intérêts de chacun ; elle était parfaitement régulière en la forme et au fond.
C'est ce qui a été reconnu par le conseil d'Etat. Une ordonnance royale du 14 décembre 1844 a rejeté, comme mal fondé de tous points, le pourvoi qui avait été formé contre la décision du ministre (1).
CARRIÈRES.
Les arrêtés des préfets , compétemment rendus en matière de carrières, ne peuvent être déférés directement au conseil d'État. Ces exploitations sont soumises à la surveillance des
préfets , et il leur appartient de les interdire lorsqu'elles sont reconnues dangereuses. Le sieur Cissac a demandé en 1841 l'autorisation d'exploiter une carrière de pierre à bâtir au lieu dit Les Sablons, dans la commnne de Gentilly, département de la Seine. Celte permission lui a été accordée par arrêté du préfet, du 22 avril 1842. (1) Voir cette ordonnance, ci-après, page 697.
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Ce recours était inadmissible. Les arrêtés rendus par les préfets sur les objets dépendants de leurs attributions
ne peuvent être déférés directement au conseil d'Etat , hors les cas spécialement déterminés par les lois. C'est devant le ministre que l'on doit se pourvoir. L'exploitation des carrièr`es été soumise à la surveillance de l'administration par laa loi du 21 avril 1810 et le décret organique du 18 novembre suivant. Quand elle a lieu à ciel ouvert, elle est assujettie, près l'article 81 de la loi de 1810, à l'observation desd'alois ou règlements généraux ou locaux. Lorsqu'elle s'opère par galeries souterraines, elle
est soumise, aux termes de l'article 82, à la surveillance spéciale de l'administration, au titre V de ladite loi, lequel charge les conformément préfets de prendre,
comme en matière de grande voirie, toutes les mesures nécessaires pour garantir la solidité des travaux, la vie des ouvriers et la sûreté publique.
Tome VI, 1844.
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