Annales des Mines (1844, série 4, volume 6)
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IURISPRUDENCE 598 L'instruction du 3 août 1810, relative à l'exécution de la loi du 21 avril , et le décret du 18 novembre 1810, ont
également chargé les ingénieurs des mines d'assurer dans toutes les carrières à ciel ouvert ou souterraines, sous les ordres des préfets et de l'administration supérieure, l'exécution des lois et règlements, et de veiller à tout ce qui peut y intéresser la sûreté ou la salubrité.
Dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, cette attribution résulte en outre des décrets généraux et spéciaux des 22 mars et 3 juillet 1813 , contenant règlement pour ces exploitations. Il appartient donc au préfet d'interdire les travaux reconnus dangereux, de retirer les permissions lorsque la conservation des propriétés publiques ou privées peut être compromise. Une ordonnance royale du 24 décembre 1844 a rejeté la requête du sieur Cissac (1).
MACHINES A VAPEUR.
Il y a lieu de refuser l'établissenzent d'une machine lorsqu'il est constaté et de chaudières à vapeur,les conditions qui seque ces appareils , malgré raient imposées, occasionneraient de graves dommages aux propriétés voisines. Le bruit causé par la machine est au nombre des incommodités qui peuvent motiver ce refus. Les sieurs Béthune et Pion, imprimeurs à Paris, ont demandé, le 5 septembre 1843, l'autorisation de se servir
dans leurs ateliers, situés rue Saint-Georges, de deux chaudières et d'une machine à vapeur qu'ils y avaient établies. Cette demande a été instruite dans les formes prescrites par l'ordonnance du 22 mai 1843 relative aux appareils à
vapeur. Lors de l'enquête de commodo et incommodo, les pro(1) Voir cette oidonnance c:-aprés, page 700.
DES MINES.
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priétaires des maisons voisines ont formé opposition. Ils ont représenté que le bruit de la machine, augmenté par
celui des presses qu'elle met en mouvement, la fumée qui s'exhale du fourneauldes chaudières, leur causaient de très-grands dommages ; que leurs maisons devendlent inhabitables; qu'elles se trouvaient en même temps exposées au danger d'incendie, en raison de l'exiguïté du local de ces chaudières et des masses de papier entassées dans les ateliers ; que le bruit, surtout, était d'autant plus incommode que la machine, employée à l'impression du journal La Presse, marchait de deux à cinq heures du matin.
A la suite de l'enquête, et sur le rapport des ingé-
nieurs des mines, le préfet de police a pris, le 8 décembre 1843 , un arrêté qui a rejeté la demande, 'attendu l'incommodité, pour le voisinage, résultant du bruit causé par l'appareil à vapeur. Les sieurs Béthune et Pion se sont pourvus conseil d'Etat contre cet arrêté. Ils ont contesté que leau bruit occasionné par une machine à vapeur fût un motif suffisant d'interdiction. Ils ont invoqué à ce sujet une ordonnance rendue au contentieux en 1829 dans une affaire analogue,
et où il est dit que
l'incommodité résultant du bruit
d'une presse mue par une machine à vapeur n'est pas au » nombre des motifs d'opposition qui peuvent être présentés par les voisins.» Ils ont prétendu en outre que, dans l'espèce, les opposants auraient dû Se pourvoir au conseil de préfecture. Ces moyens n'étaient point fondés.
Et d'abord, en ce qui concerne la question de forme, l'arrêté du préfet était parfaitement régulier. ,Aux termes des articles 4 , 11 et 79 de l'ordonnance du 22 mai 1843 les machines et chaudières à vapeur, tant à haute qu'a basse pression, ne peuvent être établies qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le préfet du département, et, à Paris, par le préfet de police. Si l'autorisation est accordée et qu'il y ait des oppositions, les opposants peuvent se pourvoir devant le conseil de préfecture contre la décision du préfet. Mais si la permission est refusée, il ne peut évidemment y avoir lieu de leur part à ce pourvoi, ni à un recours quelconque, puisqu'ils obtiennent ce qu'ils réclamaient. C'est, au contraire, au demandeur,