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Annales des Mines (1844, série 4, volume 6)

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TAI3LE DES ARTICLES 61 2 enter les (ri:vaux avec le plus de succès pour l'utilité générale.

5. série, t. XV, p. 653.

Aulorisation d'opérer des recherches nonobstant le refus de

DE JURISPRUDENCE.

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C'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de statuer sur les questions qui peuvent s'élever relativement à la propriété des minerais provenant de travaux de recherches, encore bien que les explorations aient été opérées sans le

la commune propriétaire du terrain ( article 10 de la loi du 21 avril 1810). 3' série, t. XVI, p. 685.

consentement du propriétaire du sol, et antérieurement à l'autorisation du gouvernement. La circonstance qu'un gardien judiciaire a été anciennement commis, par suite de débats

Autorisation accordée pour des recherches de mines, mal-

l'administration dispose de ces produits. Les tribunaux sont seuls compétents pour prononcer sur les indemnités dues à raison des voies de fait et des dommages résultant desdites recherches. 3e série, t. XX., p. 637. e série, t. ler, p. 733. Il n'est dû d'indemnité au propriétaire du terrain dans le-

gré le refus du propriétaire du sol. La prétention de ce propriétaire de se faire donner une partie du minerai n'était pas fondée.

Il n'y avait point lieu d'autoriser l'établissement d'un chemin de charroi sur le terrain à explorer. 3. série, t. XVI, p. 687.

Autorisation accordée malgré le refus du propriétaire du

entre plusieurs concurrents, ne fait point obstacle à ce que

quel des recherches ont lieu, malgré son refus , qu'à raison de l'occupation de ce terrain, des dommages qu'elles peuvent lui causer. Il ne lui en est point dû à raison de la privation de

sol. Il n'y avait point lieu de permettre, dans l'espèce, la vente du minerai provenant des recherches. De semblables permissions ne sont accordées que lorsque des substances minérales se détérioreraient en pure perte; hors ces circonstances spéciales, on ne peut disposer du produit des mines qu'en vertu de concessions. 3e série, t. XVI, p. 689.

l'exercice du droit qu'il avait de faire les recherches lui-même. 3e série, t. XX , p. 61,1.

Autorisation accordée malgré le refus de la commune propriétaire. Ce refus était fondé sur ce que la commune entendait exploiter elle-même. Il ne s'agissait pas d'une exploitation. 5e série, t. XVI, p. 690.

treprises? Les cessions d'actions à prime, avant la découverte de la mine, sont-elles valables? 3e série, t. XVI, p. 691.

L'autorisation de faire des recherches, nonobstant le refus du propriétaire du sol, peut être accordée, bien que l'indemnité n'ait pas été réglée préalablement; mais le permissionnaire ne peut en user qu'après qu'il a été procédé au règlement de cette indemnité, conformément à la loi du 16 sept. 1807. 3. série, t. XVII, p. 681i. Le gouvernement, quand il y a lieu d'autoriser des recherches de mines , est libre de choisir parmi les explorateurs qui

se présentent, celui qui lui paraît offrir le plus de garanties. Quand la permission de recherches est accordée à un autre que le propriétaire du sol , ce dernier peut, dans le cas où l'on autoriserait la vente du produit des fouilles, avoir droit, comme dans le cas de concession, à une rétribution sur ces produits. 3. série, t. XVIII , p. 755.

Des sociétés qui ont les recherches de mines pour objet. Le mode de société par actions convient-il à ces sortes d'en-

Demandes en concurrence.

Une demande en concurrence formée dans le délai des quatre mois des affiches et publications de la demande primitive, ne doit pas nécessairement être publiée et affichée, suffit qu'elle soit transcrite sar le registre spécial ouvert à la préfecture, en vertu de l'art. 22 de la loi du 21 avril 1810. Une demande en concurrence pour la concession d'une mine est, comme une opposition, admissible bien qu'elle ait été formée après l'expiration du délai des affiches et jusqu'à ce que l'ordonnance de concession ait été rendue. Le gouvernement reste libre, nonobstant une demande qui est ainsi présentée tardivement, d'accorder la concession à celui des autres demandeurs dont la pétition se trouve déjà instruite. Mais il peut aussi, s'il le juge convenable, surseoir à la concession et ordonner l'instruction de la nouvelle demande en concurrence ; la présentation de celle-ci après les quatre Tome VI, 1844. 40