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Annales des Mines (1844, série 4, volume 6)

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DE JURISPRUDENCE.

TABLE DES ARTICLES

mois d'affiches n'est pas une cause de rejet et qui doive empêcher de l'accueillir. Il faut seulement alors que l'on remplisse à son égard les tern:taillés prescrites par le titre 4 de la loi de 1810.

3' série, t. II, p. 622. 40 série, t. III, p. 950.

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L'incertitude où l'on est sur le plus ou le moins de succès que pourra avoir l'exploitation d'une mine , n'est point à elle seule un motif pour empêcher d'instituer une concession. Ce qui importe surtout, c'est que la présence du gîte minéral qui doit faire l'objet de la concession soit constatée, et que les principales conditions de ce gîte dans le sein de la terre soient suffisamment connues

Interprétation des titres qui

3. série, t. X, p. 597.

Modi fications, etc. Les contestations qui s'élèvent entre les demandeurs en concession dé mines relativement à la propriété de la surface, rie font point obstacle à ce qu'il soit procédé à la concession

On peut donner suite aux demandes en concession de mines,

Institution des concessions. les ont créées.

du gîte minéral. Le gotiVerneifient , aux termes de l'article 16 de la loi du 21 avril 1810 .; est Pige des considérations d'après lesquelles la préférence doit être accordée à tel ou tel demandeur, qu'ils soient, prOpriétaires de la surface, inventeurs ou autres. L'acte de concession règle les droits da propriétaire du Sol s'Ir le produit de la mine concédée ( article 6 de la loi précite), sauf aux tribunaux à décider ensuite les questions qui en pu ou pétiVent naître en ce qui concerne cette propriété du sol. 3me série, t. 4, p. 525. Lorsque des exploitants ou concessionnaires de mines demandent une réduction de limites, c'est au conseil de préfecture à déterminer les redevances, et au gouvernement à fixer par un acte d'administration publique le périmètre de la concession. 3me série, t. V, p. 677.

Il n'y a lieu à concession de mines que lorsque l'existence d'un gîte utilement exploitable est constatée, et quand une demande est formée sans que cette condition soit remplie, elle doit être rejetée comme nulle et non avenue. 3e série, t. V, p. 679. t. XII, p. 632. Une demande en concession de mine ne doit pas être publiée et affichée lorsqu'il n'y a point encore de gîte minéral découvert dans le périmètre que l'on indique, et que par conséquent l'on ignore s'il y aura matière à concession. De nouveaux travaux de recherches sont, dans ce cas, un préliminàire indispensable. Les affiches et publications peuvent avoir lieu quand ces reCherches ont donne des notions utiles; cette publicité ne préjuge rien d'ailleurs sur la concession: 3° série, t. VIII, p. 588.

t. IX, p. 638. t. XII, p. 632.

lorsque les travaux de recherches ont eu lieu par de simples sondages , de même que lorsqu'ils ont été exécutés par puits et galeries. Mais il faut que les preuves nécessaires pour procéder à l'instruction de ces demandes soient bien acquises et que les ingénieurs les aient eux-mêmes recueillies. 30 série, t. XIV, p. 513. Lorsque le gouvernement institue une concession de mine, il juge des motifs de préférence entre les divers concurrents et de l'étendue qu'il convient de donner à cette concession pour une exploitation utile. Les portions de terrain qu'un tiers aurait demandées peuvent ainsi y être comprises, encore bien que celui-ci ne se soit pas désisté de sa demande et que celui qui obtient ne les ait pas réclamées. 3e série, t. VIII, p. 547.

A l'autorité administrative seule appartient de prononcer

sur la validité, l'étendue et les effets d'une concession de mine et de connaître de toutes demandes, réclamations ou opposi-

tions qui lie sont point fondées sur un droit de propriété du gîte minéral.

3e série, t. VIII, p. 553. Lorsqu'un tiers prétend avoir été omis par erreur au nombre des titulaires d'une concession de mines, il peut, en vertu

de l'article 40 du décret du 22 juillet 1806, se pourvoir en

rectification de l'ordonnance qui a institué la concession. Le pourvoi ne doit pas être formé par la voie contentieuse. Distinction à faire entre la compétence administrative et la com-

pétence des tribunaux à l'égard des traités passés entre les concessionnaires et les tiers, soit avant, soit après les ordonnances de concession.

3° série , t. X, p. 585.

1. A l'autorité administrative seule, il appartient de déterminer les limites d'une ancienne concession de mine, lorsqu'elles n'ont point été fixées par le titre primitif, ou eu exe, cution de la loi du 28 juillet 1791.