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Annales des Mines (1844, série 4, volume 6)

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TABLE DES ARTICLES

ventes ou autres actes translatifs de l'exercice des droits accordés par les concessions de mines fussent soumis à l'appro-

bation du gouvernement, ont été abrogées .par la loi du 21 avril 1810.

30 série, t. XV, p. 668. 4. série , t. I, p. 864.

Si le demandeur d'une concession décède avant que l'ordonnance qui la lui accorde ait été rendue, ses héritiers n'y ont pas de droits. Elle est à leur égard comme non avenue. 3, série, t. XVI , p. 682. Les titulaires d'une concession de mine possédée en société

ne peuvent diviser l'exploitation. Il leur est interdit d'entreprendre des travaux isolés ; ils doivent en coordonner l'exploitation suivant ce qu'exigent les règles de l'art et l'aménagement du gîte. 3' série, t. VII, p. 593. t. XIV, p. 524. Les concessionnaires d'une mine ne peuvent la vendre par lots ou la partager, sans une autorisation préalable donnée par un acte d'administration publique dans les mêmes formes que la concession. Les conventions contraires qu'ils auraient 'faites entre eux ou avec des tiers, soit avant, soit depuis que la concession a été instituée, sont nulles et sans effet vis-à-vis du gouvernement. Elles SIC peuvent donner lieu entre les parties contrac-

tantes qu'à des répétitions en dommages-intérêts si, la de-

mande de partage étant rejetée, l'obligation qui a dé souscrite ne peut s'accomplir., Toute division de la mine doit être refusée, lorsque cette division serait préjudiciable à l'aménagement et à la bonne exploitation du gîte , ou compromettrait la sûreté des hommes et des choses. 3e série, t. VIII, p. 586.

«Une mine ne peut être vendue par lots ou partagée, sans -une autorisation du gouvernement obtenue dans. les mêmes formes que les concessions. L'acte par lequel le concessionnaire aurait cédé à un tiers la faculté d'exploiter sur son terrain, est un acte nul en lui-même. Un pareil acte ne peut valoir pour le propriétaire du fonds, comme lui donnant le droit d'y extraire la mine, ni être invoqué contre le concessionnaire comme une renonciation de sa part à exploiter dans cette partie de sa concession.

4, série, t. I", p. 747.

DE JURISPRUDENCE.

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La cession du droit d'exploiter dans une partie d'un terrain concédé constitue un véritable partage ; et, comme telle, elle est prohibée , à moins d'une autorisation spéciale du gouvernement. 4e série, t. III, p. 864.

Les actes par lesquels des concessionnaires se partagent Il l'exploitation de leur concession sont prohibés par la loi. Ces partiels. en est de même des amodiations ou louages aucun actes sont essentiellement nuls et ne peuvent produire droit de se effet, même civil. Chacun des contractants a le l'annulation. refuser à leur exécution et d'en faire prononcer Cette cause de nullité relative au partage et à l'amodiation,

étant d'ordre public, peut être opposée à tous les degrés de juridiction. 4e série , t. V, p. 647. Des conventions qui ont précédé ou suivi la concession ne peuvent avoir d'effet quand elles sont contraires à la loi. Le partage de la concession, même en le supposant compatible avec les règles d'une bonne exploitation, ne peut être autorisé que sur la demande de toutes les parties. série , t. V, p.655.

conCessions du droit d'exploiter faites à des tiers par lesvente, constituent une cessionnaires. Ces sortes de cessionsété donnée à ces téaités même lorsque la qualification de bail a par les parties. Celte vente est-elle mobilière ou immobilière ? 4e série, t. V. p. 661. Les actions ou parts d'intérêts dans les entreprises de mines sont réputées meubles. Les cessions de ces actions doivent ventes mobilières. par conséquent être considérées comme d'enregistrement fixé pour Elles ne sont passibles que du droit les ventes de meubles.

40 série, t. V, p. 668.

La réunion de plusieurs concessions ne doit pas être autorisée, lorsqu'elle peut préjudicier aux intérêts des consommateurs. ree série, t. III, p. 866.

Mines et Ininières de fer. (V. Mines , Usines.) à des 1. Les propriétaires de minières de fer peuvent céder à leur place; mais ces sortes de tiers la faculté d'exploiter cessions ne doivent pas changer les obligations qui sont ho-