Annales des Mines (1844, série 4, volume 6)
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TABLE DES ARTICLES
3. Le maître de forges ne peut être autorisé à extraire luimême, que si l'exploitation n'a pas lieu et que si le propriétaire du sol, auquel il conserve le droit de s'adresser, refuse de lui fournir le minerai, ou de le lui faire livrer par ses cessionnaires.. 3e série, t. XII, p. 655.
Le propriétaire d'un terrain sur lequel il existe une mi-
nière de fer, bien qu'il soit en même temps propriétaire d'un haut-fourneau, n'a pas un droit exclusif sur le minerai que ce terrain renferme, et il ne peut empêcher les maîtres de forges
voisins d'y venir puiser, si leurs usines sont légalement établies.
30 série, t. XIII, p. 741. t. XVIII , p. 778.
4e série, t. III, p. 875. C'est à l'autorité administrative qu'il appartient de statuer
sur les discussions relatives à l'usage d'une minière, à la répartition du minerai nécessaire aux besoins des usines.
DE JURISPRUDENCE.
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tion d'en réserver une partie pour d'autres maîtres de forges
du voisinage. Dès que ceux-ci ne réclament pas, le chef
d'usine a droit à tous les produits de sou extraction. La question de savoir si des minerais sont disponibles est, dans tous les cas, exclusivement du ressort de l'autorité administrative. 3 série, t. XVIII, p. 781.
Les déclarations pour exploiter présentées, en vertu de l'art. 59 de la loi du 21 avril 1810, ne doivent être admises quand elles sont produites par des tiers, se disant aux droits du propriétaire, qu'autant que le mandat n'est point contesté. 30 série, t. XX , p. 660.
La convention par laquelle le propriétaire d'une minière, en vendant une usine qui lui appartenait, aurait en même temps cédé aux acquéreurs de cette usine un droit d'exploitation,
n'empêche pas que lorsqu'il devient lui-même maître de
Le maître de forges conserve sou droit au partage du mine-
forges, il ne puisse participer aux produits de cette minière. Dans ce cas, comme dans tous ceux ou plusieurs usines se trouvent en concurrence sur un même fonds, il appartient à l'administration, nonobstant toutes stipulations antérieures, de régler la part de chaque usine suivant ses besoins. 4° série, t. I, p. 763.
les chefs d'usines du voisinage, en proportion de leurs
d'une usine, porter préjudice aux besoins dés autres usines situées comme elle dans le rayon de voisinage. 4, série, t. IV, p. 659.
Les contestations qui concernent le règlement du prix du minerai sont du ressort des tribunaux ordinaires. 30 série, t. XVI, p. 709.
rai, soit que ce minerai se trouve encore dans le terrain, soit qu'il ait été extrait par un autre maître de forges, cessionnaire du propriétaire du sol, ou par ce propriétaire lui-même ; dès que le minerai existe en nature, il doit être réparti entre tous besoins.
Le propriétaire d'une usine légalement permissionné,e a seul qualité pour être admis à ce partage. C'est au préfet qu'il appartient de régler la délivrance du minerai, en cas de contestations entre un maître de forges et le propriétaire de la minière, comme lorsqu'il y a concurrence entre plusieurs maîtres de forges sur le même fonds. 3e série, t. XVIII, p. 77i. L'ancienneté d'une usine ne confère aucun privilége sur la minière. Toutes les usines ont également droit d'être servies, dans la proportion de leurs besoins, dès qu'elles sont régu-
lièrement établies, quelle que soit l'époque de leur établissement.'
3e série, t. XVIII , p. 778.
Lorsqu'un maître de forges légalement permissionné demande à extraire du minerai, on ne peut lui imposer l'obliga-
On ne peut, par des approvisionnements anticipés en faveur
Lorsque des parts ont été attribuées à un certain nombre d'usines dans des minières de fer, et que l'une de ces parts
est devenue vacante par la renonciation de l'un des affouagers, d'autres forges peuvent être admises à en profiter. C'est au préfet qu'il appartient d'accorder cette affectation, conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1810, sous
l'approbation du ministre, quand il y a lieu, et sauf recours au conseil d'État, en cas de réclamation. 40 série, t. VI, p.589. Terres pyriteuses et alumineuses. Les terres pyriteuses et alumineuses sont assimilées par les articles 7E et 72 de la loi du 21 avril 1810 aux minières. Les propriétaires d'usines légalement autorisées peuvent obtenir la permission d'y extraire le minerai, si le propriétaire du terrain n'exploite pas lui-même. La circonstance que les terres PYriteuses et alumineuses se trouveraient dans un ter-