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Annales des Mines (1844, série 4, volume 6)

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635 Quand une mine a été en perte pendant une année et n'a à la redevance proporpas dû en conséquence être imposée l'imposition de l'année tionnelle, il n'y a pas lieu , lors de suivante, de porter le déficit en ligne de compte dans la dépense de cette dernière année. DE JURISPRUDENCE.

TABLE DES ARTICLES

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Les sous-préfets sont incompétents pour en autoriser l'établissement. 3° série, t. IV, p. 527. Les machines et chaudières à vapeur à basse pression sont comprises dans la 3e classe des ateliers insalubres ou incommodes. C'est au préfet de police, à Paris, qu'il appartient de délivrer les permissions pour l'établissement de ces machines,

et de maintenir l'exécution des clauses insérées dans l'acte d'autorisation.

S'il s'élève à ce sujet des contestations, soit relative-

ment au sens des conditions, soit en ce qui concerne l'exécution qui leur est donnée, le conseil de préfecture doit statuer en premier ressort, sauf pourvoi au conseil d'Etat. 3' série, t. IV, p. 596.

Lorsque l'arrêté d'un conseil de préfecture a infirmé une

autorisation délivrée pour l'établissement d'une machine à vapeur, et que le conseil d'État est saisi d'un pourvoi contre cet

arrêté, il peut, s'il est reconnu que l'exécution immédiate aurait des inconvénients être sursis à cette exécution, en

ordonnant provisoirement toutes les précautions nécessaires pour garantir les habitations du voisinage. 3° série, t. IX, p. 597. Il y a lieu de refuser l'établissement des machines et des chaudières à vapeur lorsqu'il est constaté que ces appareils, malgré les conditions qui seraient imposées, occasionneraient de graves dommages aux propriétés voisines. Le bruit causé par la machine est au nombre des incommodités qui peuvent motiver ce refus. ft° série, t. NI, p.598. Mines et usines. Redevance des mines. Abonnements. Taxe fixe. Patente (1). Octroi.

L'exploitation des mines, qui, d'après la loi du 21 avril 1810, n'est pas sujette au droit de patente, n'y devient point soumise par le fait de l'association de différents concessionnaires qui se sont réunis pour exploiter et vendre en commun les produits de leurs concessions.

3 série, t. IX, p. 610.

(I) Les espéces rapportées ici sont antérieures à la nouvelle loi sur les patentes , du 25 avril 181.4. Aucune des modifications apportées par cette dernière loi à la législation précédente ne porte atteinte au principe établi par la loi du 21 avril 1810, article 32, d'après lequel l'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce et n'est pas sujette à patente.

3e série, t. XIII, p. 735.

Quand deux mines formant des concessions distinctes appartiennent au même propriétaires elles doivent être considérées isolément à l'égard de la redevance ; et, en conséquence, le déficit de l'une des mines ne peut être admis en dépense dans l'évaluation du revenu net imposable de l'autre mine.

3. série, t. XIII , p. 736.

Lorsque plusieurs concessions sont réunies entre les mains d'un même propriétaire et que celui-ci veut obtenir un abonnement à la redevance proportionnelle, il doit former une demande spéciale pour chaque mine ; une décision spéciale doit intervenir sur chaque demande d'abonnement. 3e série, t. VIII, p. 739. Quant une mine est affermée par le concessionnaire qui la possède , le prix!clu fermage ne doit pas être considéré comme le revenu net imposable. Ce revenu doit être déterminé abstraction faite du fermage et en tenant compte, comme d'ordi-

naire, du produit brut et des dépenses qui se rapportent à l'exercice pour lequel l'imposition a lieu.

3e série, t. XIII, p. 7/0. Le produit des travaux de recherches de mines, lorsqu'il

n'y a pas encore de concession, n'est point soumis aux redevances établies au profit de l'État. 3e série, t. XIV, p. 521.

Les mines de fer doivent être imposées sur le produit net de l'extraction et non sur le produit net de la fonte obtenue du minerai, soit que l'exploitant vende le minerai, soit qu'il le traite lui-même dans des usines qui lui appartiennent. 3e série, t. XV, p. 665. l'ordonnance qui autorise l'étaLa taxe fixe imposée par blissement d'une usine, cesse d'être exigible, lorsque cette ordonnance est rapportée sur la demande du permissionnaire. série, t. VI, p. 669. 1810, La taxe fixe imposée par l'art. 74 de la loi du 21 avril lavoirs à permissions relatives aux n'est point applicable aux bras ou à cheval. série, t. XVII, p. 687.