Annales des Mines (1844, série 4, volume 6)
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TABLE DES ARTICLES
Les sources ou puits d'eau salée sont, sel, sujets à concession, et dès lors ils comme les mines de ne sont pas sujets à patente. 3e série, t. VI, p. 532. Le droit proportionnel de patente à payer un propriétaire d'usine doit être établi d'après le revenu depar l'usine. Lorsque l'évaluation du revenu a été faite à l'époque de la confection du rôle cadastral et qu'une expertise a constaté la justesse de cette évaluation, le droit proportionnel doit être payé d'après les bases arrêtées dans la fixation première. 3o série, t. VI, p. 536. Le propriétaire qui vend de la tourbe qu'il extrait de son terrain ne fait point un acte de commerce et n'est point sujet à patente.
30 série, t. X, p. 600. Lorsqu'un industriel, qui a dans ses magasins des marchandises en fonte, en livre au commerce, il doit acquitter le droit de patente en qualité de marchand de fer en gros.
3' série, t. XII, p. 658.
Les usines à fer où le minerai de fer est fondu doivent, sans exception, être soumises au régime de la patente.
3. série, t. XV, p. 665. Lorsqu'un marchand de houille vend, à la fois, en détail, il est sujet à la patente de marchand en gros. gros et en
4° série, t. VI , p. 604. Des cultivateurs qui exploitent de la pierre dans leurs terrains, sans en faireaccidentellement leur profession habituelle, ne sont pas, par le fait de cette exploitation, imposables à la patente. 4. série, t. VI, p.605.
Les combustibles employés les établissements industriels, pour la préparation des dans produits destinés au commerce général , sont exempts du payement des droits d'octroi. 4' série, t. VI, p. 602. Mines, Usines, etc., Concours des propriétaires aux travaux des chemins, etc. 1. Les concessionnaires de mines qui, pour leur exploitation,
font usage des chemins existants dans la localité , peuvent être astreints à des subventions pour reconstruction, réparation ou entretien desdits chemins. 2. Lorsque la détermination de leur part contributive donne
637 lieu à des contestations, ces contestations sont du ressort du conseil de préfecture, qui doit statuer comme en matière de DE JURISPRUDENCE.
contributions directes, sauf recours à l'autorité supérieure. Le propriétaire ainsi imposé ne peut attaquer le devis des travaux dressé sur les bases d'un devis primitif. L'adjudication n'est point invalidée parce que l'adjudicataire est membre du conseil municipal. L'obligation première subsiste dans toute son étendue, sans qu'il soit nécessaire de constater l'état où se trouve l'exploitation de l'usine.
3' série, t. VI, p.531. t. VII, p. 592.
Les propriétaires ou exploitants de mines ou d'usines peuvent être tenus de concourir à la réparation des chemins. vicinaux que leurs exploitations dégradent. Le droit d'exiger ces subventions spéciales n'est pas restreint au cas où les ressources ordinaires de la commune sont insuffisantes. Elles doivent être réglées chaque année, dans la proportion du dommage causé, et non être déterminées une fois pour toutes à une somme fixe.
3' série, t. IX, p. 634. Un maître de forges ne doit pas être imposé à la prestation
en nature pour ses employés, chefs d'ateliers et maîtres ouvriers.
3e série, t. XX, p. 664.
Contraventions.Police. Amendes. Emprisonnement. Lorsque le propriétaire d'une usine située sur un cours
d'eau n'a point exécuté les ouvrages que son titre de permission lui a prescrits dans un intérêt public, l'administration a le droit de mettre l'usine en chômage alors même que le cours d'eau n'est ni navigable ni flottable. 30 série, t. VIII, p. 578.
Lorsqu'en matière de police , il a été fait remise d'une amende par ordonnance royale, sans réserve expresse de la part attribuée aux agents de l'administration, ceux-ci ne sont point admissibles à en réclamer le payement. 3e série, t. VIII, p. 582.
1. L'arrêt du conseil, du 5 avril 1772, qui défend d'ouvrir aucune carrière à moins de 30 toises des routes, est resté en vigueur depuis la loi du 21 avril 1810, et doit être appliqué, soit qu'il s'agisse de travaux souterrains ou de travaux à ciel ou-