Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1844, série 4, volume 6)

Annales des Mines (1844, série 4, volume 6)

Page : Image 336

Révision de 19 nov. 2014 04:07:19, edited by Anonymes

SUR LES MINES.

665 Art, 20. Dans toute ardoisière exploitée à ciel ouvert, le rocher sera coupé par banquettes disposées en gradins parallèlement à la direction des bancs d'ardoises, et avec talus suffisants pour prévenir tout éboulement. Cette disposition ne concerne pas les carrières en activité , dans lesquelles la solidité du rocher aura été constaté, et dont les parois taillées à pic et sans gradins ne compromettront ni la conservation des hommes, ni la sta-

ORDONNANCES 664 Art. 13. En cas de péril imminent, il prendra, par

provision toutes les mesures qu'il jugera propres à en prévenir les effets. Art. 14. Sur le rapport de l'ingénieur des mines et sur

l'avis du maire de la commune, le préfet, après avoir entendu l'exploitant de la carrière, prendra telles mesures qu'il jugera nécessaires, et pourra même prononcer l'interdiction des travaux reconnus dangereux, sauf recours au ministre des travaux publics. En cas d'urgence, l'arrêté du préfet sera exécuté par

bilité des constructions existantes à la surface du sol mais dans le cas où ce mode d'exploitation présenterait quelque danger, les propriétaires ou exploitants seront tenus d'enlever, à leurs frais, les parties supérieures des parois et de les disposer en banquettes, ainsi qu'il est dit

provision. Des ampliations de cet arrêté seront adressées au maire de la commune, au sous-préfet de l'arrondissement et à l'ingénieur des mines. Une expédition en sera aussi délivrée à l'exploitant et sera affichée en un lieu apparent de

ci-dessus.

Art. 21. La faculté d'exploiter les ardoises, sans couper

le rocher par banquettes, pourra être accordée par le

la carrière. Art. 15. L'exploitant sera tenu de faciliter à l'ingénieur des mines, au maire, ainsi qu'à tout autre fonctionnaire

public, désigné par l'administration , les moyens de visiter et de reconnaître les travaux d'exploitation. Art, 16. 11 sera personnellement responsable du fait de ses employés et ouvriers. Ces derniers devront toujours être porteurs de livrets, conformément à l'article 12 de la loi du 22 germinal an XI (12 avril 1803).

Art. 17. Nul exploitant ne pourra abandonner, combler ou faire écrouler une ardoisière, sans en avoir fait la déclaration au préfet, un mois au moins à l'avance. Le préfet, après avoir fait reconnaître l'état des lieux, prescrira ce qu'il appartiendra dans l'intérêt de la sûreté

publique, sauf tout recours au ministre des travaux publics.

Art. 18. En butre des prescriptions contenues dans les articles 2, 3, 4, l'ouverture ou la reprise, par un entrepreneur, des travaux d'une ardoisière appartenant à une commune, sera soumise aux formalités que comporte l'administration des biens communaux.

TITRE II. RÉGLES SPÉCIALES SUR L'EXPLOITATION.

Art. 19. Les carrières d'ardoises pourront, à raison des

circonstances de leur gisement, être exploitées, soit ciel ouvert, soit par galeries souterraines.

à

préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines du département , à tout propriétaire de nouvelles carrières qui en fera la demande ; mais cette autorisation cessera d'a voir son effet du moment où il sera reconnu que les parois de la carrière ne présentent pas une solidité suffisante. Dans ce cas, le propriétaire ou entrepreneur sera tenu, s'il n'aime mieux renoncer à l'exploitation, d'exécuter sur-le champ, à ses frais les travaux reconnus nécessaires pour faire disparaître les causes du danger. Ces travaux seront déterminés par le préfet, conformément à ce que prescrit l'article 14. Art. 22. L'entrepreneur sera tenu d'informer le préfet, lorsque l'exploitation aura lieu par puits et galeries sou-

terraines, des changements que, dans le cours de ses travaux, il lui paraîtrait utile d'apporter au système d'exploitation jusqu'alors suivi.

Art. 23. De quelque manière que l'exploitation s'effectue, les échelles servant à la descente des ouvriers, les charpentes et machines de toute espèce seront établies de manière à ce que la sûreté des hommes et la solidité des travaux et des habitations de la surface ne puissent être compromises.

Art. 24. Toute carrière d'ardoises qui présentera des escarpements dangereux devra être entourée d'un mur d'un mètre de hauteur ou d'un fossé ayant une ouverture égale à cette hauteur. S'il existe des terres au-dessus de la masse en exploi-