Annales des Mines (1844, série 4, volume 6)
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ORDONNANCES 666 talion, elles seront coupées en retraite par banquettes, et la pente à donner au talus sera déterminée par le préfet, selon ce qui est spécifié en l'article 14. Les dispositions de ces deux paragraphes s'appliquent aux carrières qui ne sont plus en exploitation et dont les abords présentent des escarpements dangereux. Art. 25. L'exploitation des ardoisières à ciel ouvert ne pourra être poursuivie que jusqu'à la distance de dix mètres des bords des chemins à voitures, des édifices et constructions quelconques. Les exploitations par puits et galeries souterraines s'arrêteront à la distance du sous-sol des routes et chemins,
qui sera déterminée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, d'après la profondeur des travaux et la nature du terrain. Lorsque les travaux devront s'étendre des deux côtés d'une route ou d'un chemin, il pourra être établi des galeries de communication dans le sous-sol, suivant une direction que le préfet déterminera, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Outre la distance de dix mètres pour les exploitations à ciel ouvert, il sera laissé un mètre pour mètre de l'épaisseur des terres recouvrant la masse exploitée aux abords des chemins et habitations. Art. 26. La distance à observer aux approches des sen-
SUR LES MINES.
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teinte à la solidité desdites carrières, soit de compromettre la sûreté publique, la sûreté des ouvriers et celle des habitations de la surface, seront constatées et poursuivies conformément à ce qui est prescrit par les articles 50 et 82 de la loi suries mines, minières et carrières, du 21 avril 1810; par les articles 30 et 31 du règlement général sur les carrières, du 22 mars 1813, ainsi que par
la loi du 29 floréal an X, et par le décret du 16 décembre 1811 sur la grande voirie. Les procès-verbaux constatant lesdites contraventions seront rédigés par l'ingénieur des mines ou par le gardemines, et concurremment par les autres fonctionnaires publics désignés en l'article 2 de la loi précitée du 29 floréal an X. Ces procès-verbaux seront affirmés devant le maire ou
l'adjoint du maire du lieu de la carrière et transmis au sous-préfet de l'arrondissement, lequel ordonnera par provision ce que de droit.
Il sera statué par le conseil de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquants, que sur les amen:tes encourues par eux. Art. 29. Toutes les autres contraventions au présent règlement seront dénoncées et constatées comme en matière de voirie et de police.
Les procès-verbaux contre les contrevenants seront
tiers et des terrains libres sera déterminée par le préfet dans les formes prescrites par l'article 14, d'après la nature et l'épaisseur des terres de recouvrement. Art. 27. Le préfet déterminera aussi, sur le rapport de l'ingénieur des mines, la distance qui devra séparer les nouvelles carrières des carrières déjà en exploitation ou
dressés par l'ingénieur des mines ou par le garde-mines, et concurremment par le maire ou par tout autre officier de
des carrières abandonnées.
affirmés dans le délai de vingt- quatre heures. L'affirmation sera reçue soit par le juge de paix du canton, soit par un de ses suppléants, soit enfin par le maire
TITRE III. DES CONTRAVENTIONS.
Art. 28. Les contraventions aux dispositions ci-dessus
prescrites, qui seraient commises par les exploitants d'ardoisières soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, et d'où résulteraient des détériorations quelconques aux voies de communication, ainsi que toutes les contraventions commises par les exploitants d'ardoisières souterraines, qui auraient pour effet, soit de porter ai-
police judiciaire, selon ce qui est prescrit tant par l'article 93 de la loi du 21 avril 1810, que par les articles 11 à 21 du Code d'instruction criminelle.
Art. 30. Seront, lesdits procès-verbaux, dressés sur papier libre, visés pour timbre, enregistrés en débet et
ou par l'adjoint du maire de la commune où la contra-
vention aura été commise; le tout conformément à ce qui
est prescrit par l'article 11 de la loi du 28 floréal an X sur les justices de paix.
Les procès-verbaux seront transmis en originaux au
procureur du roi près le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement, lequel poursuivra d'office les con-
trevenants, conformément à l'article 95 de la loi
du