Annales des Mines (1844, série 4, volume 6)
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SUR LES MINES.
ORDONNANCES
tionnée ait été effectuée, et sauf recours devant le ministre des travaux publics.
Art. 7. Tout propriétaire ou entrepreneur d'exploitation sera tenu de produire, toutes les fois qu'il en sera requis par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, un plan des travaux, coordonné avec creux coupes verticales faites en deux sens perpendiculaires l'un à l'autre, dressé sur une échelle de deux millimètres par mètre. Ces plans seront vérifiés par l'ingénieur des mines de l'arrondissement, et, en son absence, par le conducteur surveillant des carrières. Ils seront de plus certifiés par le maire de la commune. Art. 8. L'exploitant sera tenu de faciliter aux ingénieurs des mines et au conducteur surveillant des carFières, ainsi qu'à tous les fonctionnaires publics et agents délégués par l'administration, les moyens de visiter et de reconnaître les travaux de l'exploitation. Art. 9. L'ingénieur des mines donnera aux exploitants ou leur fera donner par le conducteur surveillant, des instructions sur la conduite de leurs travaux , sous le rapport de la sûreté ou de la solidité. Il informera le préfet de tout désordre, abus ou inconvénient qu'il aurait observé en visitant les carrières, et proposera les moyens d'amélioration ou les mesures d'ordre public dont il aura reconnu l'utilité ou la nécessité. Il sera statué sur ses propositions
par le préfet, sauf recours au ministre des travaux
publics.
Art. 10. Dans le cas où, par une cause quelconque, l'exploitation d'une carrière compromettrait la sûreté publique, la solidité des travaux, la conservation des puits , la sûreté des ouvriers, celle du sol et des habita-
tions de la surface, le propriétaire ou l'entrepreneur sera tenu d'en donner immédiatement avis au préfet et au maire de la commune où l'exploitation sera située. Art. 11. L'ingénieur des mines, aussitôt après la communication à lui faite dela déclaration par le préfet, ou, à son défaut, le conducteur surveillant se rendra sur les lieux , dressera procès-verbal de leur état et transmettra
ce procès verbal au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu'il jugera propres à faire cesser la cause du danger. Le maire adressera aussi au préfet ses observations et
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ses propositions sur ce qui pourra concerner la sûreté des personnes et celle des propriétés. En cas de péril imminent, l'ingénieur des mines fera, sous sa reStfonsabilité, les réquisitions nécessaires pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, conformément à l'article 5 du décret du 3 janvier 1813.
Art. 12. Le préfet, après avoir entendu le proprié-
taire ou l'entrepreneur, ordonnera telles dispositions qu'il appartiendra.
Art. 13. Si le propriétaire ou l'entrepreneur, sur la communication qui lui sera faite de l'arrêté du préfet, n'obtempère pas à cet arrêté, il y sera pourvu d'office et à ses frais, par les soins de l'ingénieur des mines. Art. 14.. Quand les travaux auront été exécutés d'office,
en vertu de l'article précédent, la dépense en résultant et tous les autres frais seront réglés par le préfet. Le recouvrement en sera opéré par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, comme en matière d'amendes et ,frais se rattachant à la grande voirie.
Les réclamations contre le règlement de ces frais
seront portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'État.
Art. 15. Il sera procédé ainsi qu'il est dit aux arti-
cles 11, 12, 13 et 14, dans le cas où, à défaut de déclaration des propriétaires ou entrepreneurs, l'éxistence du danger aura été autrement signalée, sans préjudice des
poursuites qu'il pourra y avoir lieu d'exercer pour la
contravention résultant de l'absence de déclaration. Art. 16. Les exploitants seront responsables des faits de leurs employés et ouvriers. Ces derniers devront toujours étre pourvus de livrets , conformément à l'article 19 de la loi du 22 germinal an XI. Art. 17. Conformément à ce qui est prescrit par l'article 29 du décret du 3 janvier 1813, aucun enfant âgé de moins de dix ans accomplis ne pourra être employé
dans les travaux des carrières exploitées souterrai-
nement.
Art. 18. Tout exploitant qui voudra abandonner ou combler une carrière exploitée par cavage à bouche ou par puits, sera tenu d'en faire la déclaration au préfet, qui, après avoir fait reconnaître l'état des lieux, prescrira ce qu'il appartiendra dans l'intérêt de la sûreté publique, sauf recours au ministre des travaux publics.