Annales des Mines (1844, série 4, volume 6)
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ORDONNANCES
bre 1810 pour les établissements insalubres et incommodes de deuxième classe ; Qu'aux termes de fart. 7 du décret du 15 octobre 1810,
de l'art. 4 de l'ordonnance du 14 janvier 1815, et de l'art. 79 de notre ordonnance du 92 mai 1843, c'est au préfet de police, à Paris, qu'il appartient de statuer sur les demandes en autorisation d'un établissement de cette espèce ;
Que, dès lors, le préfet, en statuant sur la demande qui lai était présentée par les sieurs Béthune et Pion, a agi dans les limites de ses pouvoirs ; Au fond
Considérant que les établissements de la deuxième classe ne peuvent être autorisés qu'autant qu'on a acquis la certitude qu'ils ne pourront ni incommoder les propriétaires du voisinage, ni leur causer des dommages ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement d'une machine à vapeur dans les ateliers d'imprimerie des sieurs Béthune et Pion présenterait, à raison de l'exiguïté du local et de sa position contiguë avec les propriétés voisines, des conditions de danger et d'incommodité telles qu'il n'y, a pas lieu de l'autoriser; Notre conseil d'Etat entendu, Nons avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1". L'intervention de la dame Kreutzer et des sieurs Buffaut , Famin et Drouin , est admise. Art. 2. La requête des sieurs Béthune et Pion est rejetée. Art, 3. Les sieurs Béthune et Pion sont condamnés aux dépens envers les intervenants.
Art. 4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au département dés travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Carriére des Sablons ( Seine).
Ordonnance du 24. décembre 1.84,11,, portant rejet du _pourvoi du sieur CissAc contre un arrêté du préfet
de la Seine qui lui défend d'exploiter une carrière de pierre à bàtir au lieu dit LES SABLONS. LOUIS-PHILIPPE ,
etc.
Sur le rapport du comité du contentieux,
703 Vu la requête à nous présentée par le sieur Cissac, SUR LES MINES.
marchand carrier, ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'État, le 24 novembre 1843, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler, comme incompétemment rendu et entaché d'excès de pouvoirs, un arrêté du préfet de la Seine, en date du 31 août 1843, qui rapporte un précédent arrêté du 22 avril 1842, qui autorisait ledit sieur Cissac à exploiter une carrière de pierre à bâtir, au lieu dit les Sablons ; subsidiairement l'annuler encore, quant au fond ; faire réserve, dans tous les cas, de répéter contre qui de droit tous dommages et intérêts, et d'exercer tous autres droits et actions, et condamner l'administration des hospices de Paris aux dépens, Vu l'arrêt attaqué ; Vu les observations du préfet de la Seine, en réponse au pourvoi, lesdites observations enregistrées au secrétariat général de notre conseil d'État, le 13 janvier 1844, et tendant au rejet de la requête; Vu le mémoire en réplique du sieur Cissac , ledit mémoire enregistré au secrétariat de notre conseil d'État, le 30 août 1844, et tendant au rejet de la requête; Vu le mémoire en réplique du sieur Cissac, ledit mémoire enregistré au secrétariat général de notre conseil d'État, le 30 août 1844, et tendant aux mêmes fins que la requête introductive d'instance ; Vu la lettre du préfet de la Seine, en date du 13 novembre 1843, par laquelle ledit préfet déclare au sieur Cissac qu'il maintient son arrêté du 31 août 1843; Vu l'arrêté du préfet de la Seine en date du 29 avri11842;
Vu le rapport des ingénieurs des mines, inspecteurs des carrières ; Vu ensemble toutes les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 21 avril 1810, titre V, articles 47, 48, 49 et 50; titre VIII, articles 81 et 89; Vu lé décret du 22 mars 1813,1e règlement y annexé,
et notamment l'article 27 dudit règlement ; Ouï, 1\1.° Beguin-Billecoq , avocat du requérant ; Ouï, M. nely-d'Oissel , maître des requêtes, remplissaut les fonctions du ministère public ;
Considérant que les arrêtés du préfet ne peuvent
nous être déférés directement en notre conseil d'État,