Annales des Mines (1845, série 4, volume 7)
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JURISPRUDENCE
au sieur L'article 7 de l'ordonnance qui a concédé énoncé que
Pujade la mine dont il s'agit,a en conséquence
du 21 avril 1810, En exécution de l'article 46 de la loi indemnités à payer aux » toutes les questions relatives à raison de recherches ou irapar le concessionnaire, ordonnance, et notant» vaux antérieurs à la présente de La Bastide, » ment d'indemnités à payer à la commune permission de recherde l'ordonnance de » en exécution ches, en date du 20 octobre 1839, seront décidées par le conseil de préfecture.
I L'article 12 de la loi du 21 avril 1810, qui interdéjà
dit les recherches de mines dans un terrain concédé, ne s'applique qu'aux recherches ayant celles pour but des substances de même nature que qui ont fait l'objet de la concession.
disposées en II. Les pyrites de fer ou de cuivre schistes
anciens appartiennent à la classe des runes.
dans des terrains appartenant à cette commune. Ces terrains sont situés dans l'enceinte d'une ancienne concession, celle des mines de lignite d'Estavar, , instituée par décret du 5 septembre 1806. Or, l'article 12 de la loi du 21 avril 1810 porte que des recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé. Cette
interdiction est-elle absolue, ou s'applique-t-elle là seulement où les recherches ont pour but des substances de même nature que celles qui ont fait l'objet de la concession?
On a reconnu qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'a ce dernier cas, que c'est ainsi que doivent être interprétées les dispositions de la loi. En effet, la concession d'un gîte de minerai ne préjuge rien sur la destination des gîtes différents, susceptibles d'être exploités séparément, qui peuvent exister dans le
même périmètre. C'est là une réserve qui est toujours
faite expressément clans les ordonnances de concession. Ces gîtes peuvent devenir l'objet d'une concession nouvelle , soit en faveur du premier concessionnaire , soit en faveur de toute autre personne, après l'accomplissement
des formalités prescrites. Il faut donc qu'on puisse les
explorer, faire les recherches nécessaires pour er(consta'ter la disposition souterraine. Sans cela ils demeureraient perdus pour l'industrie, et c'est évidemment ce que
MINES.
couches ou en veinules dans les terrains de
527 né sont pas, comme les terres pyriteuses , .de simples minières. Le sieur Giralt, propriétaire dans la commune de Saillagouse , département des Pyrénées -Orientales, a demande l'autorisation d'opérer des recherches de mines DES MINES.
était redevable ; et, mufle le montant des sommes dont il provenait de ce que le conseil musuivant lui , ce retard jusqu'alors fait procéder aux estimanicipal n'avait point tions nécessaires. de réserver 11 convenait, en instituant la concession, qu'elle aurait à à cet égard à la commune les répétitions 21 avril 1810 dispose faire valoir. L'article 46 de la loi du à payer par les proquestions d'indemnités que toutes les ou travaux priétaires de mines, à raison des recherches antérieurs à l'acte de concession, seront décidées confor, c'estmément à l'article 4 de la loi du 8 pluviôse an vin lieu, dans de préfecture. 11 y avait à-dire par le conseil puisqu'il l'espèce, de faire application de cette disposition, la découverte qui avaient conduit à s'agissait des travaux des indemnités pouvait ici de la mine, et que l'estimation dépendre de plusieurs circonstances qu'il appartenait au conseil de préfecture d'apprécier.
Elles
la loi n'a pu vouloir. Dans l'espèce , il résultait des rapports des ingénieurs que la partie du sol indiquée dans la demande du sieur
Giralt est étrangère aux formations tertiaires qui ren-
ferment les couches de lignite d'Estavar ; qu'elle se compose principalement de schistes où se trouvent des pyrites de fer et de cuivre. La concession qui a été instituée pour le lignite ne mettait par conséquent nul obstacle à ce que ces explorations eussent lieu. On conçoit toutefois qu'en pareilles eircohstances , il