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Annales des Mines (1845, série 4, volume 7)

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DES MINES.

JURISPRUDENCE

» sont contestés mutuellement par les demandeurs en b concession. »

Le sieur Charleuf fit de nouveaux travaux d'exploration. Il produisit un mémoire dans lequel il s'efforça de prouver que les héritiers Dautun avaient bien entendu céder, en 1822, avec la propriété de Valvron , tous les droits de leur auteur relatifs à la Mine. Les ingénieurs des mines et le préfet furent unanimes

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concurrence pour la concession ; c'est cette prétention du

sieur Charleuf que le tribunal a rejetée,, attendu que l'acte de vente invoqué n'avait pu évidemment conférer la propriété de la mine, que cette propriété ne pouvait être

donnée et la qualité d'inventeur déterminée que par le gouvernement, et que chacun avait la faculté de se

mettre sur les rangs et de faire valôir ses titres. En dé-

pour accorder la concession de cette mine au sieur

cidant ainsi conformément à ce que voulaient la raison et la loi, le tribunal n'avait rien préjugé sur les autres questions à naître une fois que lamine serait concédée. Il appartenait donc au gouvernement de faire choix 'du conces-

nité, les avis furent partagés.

sionnaire, de juger quel était l'inventeur du gîte et de fixer le prix de sa découverte, sauf ensuite à l'autorité

Charleuf. Mais sur les questions de droit d'inventeur et d'indemL'ingénieur des mines proposait d'obliger le sieur Char-

leur à rembourser seulement à dire d'experts aux sieur Dautun la valeur des travaux faits par leur auteur. L'ingénieur en chef pensa qu'outre ce remboursement il était juste de réserver aux héritiers Dautun uneindemnité à raison de la part d'invention de leur auteur, évaluée au vingtième du produit net de l'exploitation. Le préfet fut au contraire d'avis que les héritiers Dautun n'ayant fait, lors de la vente de 1822, aucune réserve, n'avaient droit à aucun remboursement, ni à aucune indemnité.

Sur la question de concession, le conseil général des mines adopta les conclusions des ingénieurs et du préfet. Mais sur la question relative aux effets de la vente de 1822, en ce qui concerne les travaux d'exploration du

sieur Denis Dautun et le droit d'invention qu'il avait transmis à ses héritiers, le conseil fit remarquer que ce n'était pas à l'autorité administrative à la résoudre. Le ministre du commerce et des travaux publics partagea son avis, et il fit remarquer dans le rapport de l'af-

faire, lorsqu'elle fut portée att conseil d'Etat ,

qu'il

s'agissait d'apprécier les termes et les conséquences d'un contrat ; que cette interprétation était exclusivement du ressort des tribunaux ; que la décision du tribunal d'Autun , du 13 juillet 1829, quoiqu'elle ait eu pour résultat de renvoyer les parties devant l'administration, n'avait pas été une déclaration d'incompétence ; que la question se présentait alors sous une autre face : le sieur Charleuf contestait aux héritiers Dautun la faculté de se porter en

judiciaire à décider si d'après la position respective des

parties et ce qui s'était passé entre elles, ce prix devait être payé.

De même, ajoutait le ministre, il appartient aux tribunaux de déterminer quel est le véritable propriétaire des ouvrages et travaux souterrains faits par le sieur Denis Dautun , et au conseil de préfecture de statuer, conformément à l'article 46 de la loi de 1810, sur les ques-

tions d'indemnité, qui, d'après le jugement rendu par les tribunaux, pourront s'élever relativement à ces travaux. L'acte de concession doit seulement réserver intacts les droits de tous. En conséquence, le ministre, conformément à la proposition du conseil général des mines, a inséré dans le projet d'ordonnance deux articles qui portent : 10 que l'indemnité due pour droit d'invention en vertu de l'article 16 de la loi du 21 avril 1810 est fixée à 1500 francs, et que cette somme sera payée à qui de droit par le sieur Charleuf, , à moins qu'il ne soit reconnu que le droit d'invention a été compris dans la vente qui lui a été faite en 1822; 20 que le concessionnaire demeure tenu

de se conformer aux décisions qui pourraient être rendues par le conseil de préfecture, en exécution de l'article 46 de la loi précitée, sur toutes les questions d'indemnités à payer par lui à raison de recherches ou travaux antérieurs à la concession. Ces deux articles ont été adoptés par le conseil d'Etat , et ils se trouvent compris dans l'ordonnance du 17 novembre 1833, portant concession en faveur de IVI. Charleuf de la mine dite des Petits-Châleaux.