Annales des Mines (1845, série 4, volume 7)
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JURISPRUDENCE 538 limites mêmes de la concession, que c'est là le périmètre
concédé. Si on avait voulu se borner au territoire de Gardanne, eût-on défini de la sorte ce périmètre? eût-on été chercher au Sud et à l'Ouest des lignes si éloignées, et qui n'ont aucune corrélation avec la configuration de ce territoire? Les faits qui avaient précédé l'institution de la concession
prouvaient en outre surabondamment que l'on avait entendu disposer de tous les terrains désignés dans l'article 2. La demande en concession de MM. de Castellane et Coste n'avait primitivement été affichée que dans les communes
de Marseille ( chef-lieu du département), Aix (chef-lien d'arrondissement), et dans la commune de Gardanne. Des affiches et publications ont ensuite été prescrites dans les communes de Bouc, Si miane et Mimet , où elles ont
effectivement eu lieu. Par conséquent il était manifeste qu'on avait voulu étendre la concession à tous ces terrains , que c'est en parfaite connaissance de cause qu'on les a renfermés dans le périmètre.
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dans le plan d'une concession, il n'y avait pas lieu d'accueillir une demande en concession nouvelle qui portait sur le territoire de cette commune. Or, il était reconnu dans cette affaire que les véritables limites de la conces sion , définies avec clarté dans l'article 2 du décret, ne comprenaient pas la portion que le concessionnaire primitif entendait s'attribuer à la faveur d'une erreur matérielle qui ne pouvait d'aucune manière constituer un drdit opposé à l'intention for.nelle du gouvernement. Il en était évidemment de même à regard des mines de Gardanne. Du moment que, nonobstant l'omission commise dans l'un des articles de l'ordonnance, la définition des limites ne laissait réellement aucun doute sur le périmètre concédé, les droits du concessionnaire ne pouvaient être contestés.
M. de Foresta objectait encore que M. de Castellane
n'avait point exploité jusqu'ici les mines de Pdimet. Mais
de ce qu'un concessionnaire n'exécute pas de travaux
qui a suivi l'ordonnance. Ce procès-verbal dressé par le
dans certaines parties de sa concession, il ne s'ensuit nullement que ces parties des gîtes ne lui appartiennent pas. Il n'est point obligé d'exploiter toute sa concession à la
maire de Mimet , le 19 décembre 1817, constate que M. de
fois.
La même preuve résultai t du procès-verbal d'exécution
Castellane a été mis en possession' par arrêté du préfet, du 20 novembre précédent, des deux puits d'extraction qui étaient alors ouverts sur ce territoire. L'omission, dans l'art. 1e' de l'ordonnance, des noms de plusieurs des communes sur lesquelles s'étend la concession , était donc sans importance (1) , en présence et de l'énonciation si explicite, faite par ce même article, de la contenance de concession, et des limites si clairement définies par l'article 2. Cs deux articles s'expliquaient mutuellement, et chacune de leurs dispositions repoussait également les prétentions de M. de Foresta. Nous avons rapporté antérieurement (2) une discussion dans laquelle on soutenait, à la différence de l'espèce actuelle, que le nom d'une commune se trouvant porté
Il est seulement tenu de coordonner ses travaux d'après les règles de l'art, d'après ce qu'exigent un bon aménagement des gîtes et les besoins des consommateurs.
Si ces besoins se trouvaient compromis, il pourrait être contraint, en vertude l'article 49 de la loi du 21 avri11810 et des dispositions de la loi du 27 avril 1838, d'ouvrir de nouveaux champs d'exploitation. Mais aucune plainte de cette nature n'avait été formée à l'égard de la concession de Gardanne. Et, dans tous les cas, cela eût été complètement étranger à la question qu'il s'agissait de résoudre,
celle de savoir si le territoire de Mimet faisait partie de la concession.
Le pourvoi de M. de Foresta a été rejeté par une ordonnance royale du 31 janvier 1845 (1) , portant que la
concession de Gardanne embrasse toutes les mines de
houille situées dans le périmètre défini par l'article 2 de l'ordonnance du 17 septembre 1817.
C'est ainsi qu'en matière de ventes de biens nationaux , la désignation des tenants et aboutissants portée au contrat a toujours été
regardée comme la circonstance déterminante et qui devait faire foi de la chose vendue. Annales des mines, série, tome I, p. 761.
(I) Voir cette ordonnance, ci-après, page 56.
Tome VII, 1845.
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