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Annales des Mines (1845, série 4, volume 7)

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ORDONNANCES 558 Si les concessionnaires n'exécutent pas les travaux prescrits , il sera procédé d'office, et à leurs frais, à

l'exécution de ces travaux ainsi qu'il est dit aux articles 4 et 5 de l'ordonnance royale du 26 mars 1843. Art. 21. Les concessionnaires seront tenus de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploitation des mines de houille de Grozon par les conces sionnaires de ces dernières mines, ou même le passage à

travers leurs propres travaux, s'il est reconnu nécessaire, le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré, ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues et sauf le recours au ministre des travaux publics. Art. 22. Si l'exploitation des gîtes de sel, objet de la présente concession, .fait reconnaître qu'ils s'approchent des gîtes de houille, objet de la concession des mines de houille de Grozon , les concessionnaires ne pourront exploiter que la partie de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines de la concession de houille situées dans le voisinage. En cas

de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seront

prescrites par l'administration, dans l'intérêt de là bonne exploitation des deux substances. Art. 29. Les concessionnaires ne pourront établir des usines destinées à l'élaboration du sel gemme, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet, dans les formes déterminées par les articles 25 et suivants de l'ordonnance du 7 mars 1841.

Mines de plomb Ordonnance du 12 avril 1845 , portant acceptation de Vienne. Renonciation.

de la renonciation de MM. DE MIREMONT Cl DE BLUMENSTEEN , a la concession des mines de plomb de VIENNE (Isère et Rhône). ( Ex trait. ) Art. 2. Ladite concession est et demeurera affranchie ,à

SIJR LES MINES.

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janvier 1842, de la redevance fixe à laquelle elle se trouvait imposée conformément à la loi du.2l avril 1810 et au décret du 6 mai 1811. Art. 3. Les concessionnaires seront tenus de déposer à la préfecture du département de l'Isère , dans un délai de six mois à compter de la notification qui leur aura été faite de la présente ordonnance , les plans et mémoires descrip-

partir du 1-Ç.

tifs des divers travaux souterrains opérés sur lesdites mines, soit par eux, soit par leurs auteurs.

Ordonnance du 12 avril 18!5, portant que les ayants droit du sieur BRIÈRE D'A ZY, sont autorisés à maintenir en activité l'usine à,fer dite LE HAUT-

Usine à fer, (lite le haut-

'fourneau d'Azy.

FOURNEAU D'AZY, située sur le ruisseau de SAUVRY, commune de SAINT-BENIN-D'AZY (Nièvre).

Cette usine est et demeure composée D'un haut-fourneau et de sa soufflerie; D'un bocard à laitiers ;

Et d'un lavoir à bras pour la préparation du minerai de fer.

Ordonnance du 12 avril 1845 , «portant que les

Usine à fer

ayants droit du sieur BRIÈRE D'AZY sont autorisés de Valotte. à maintenir en activité l'usine à fer de VALOTTE, située sur la rivière de L'IXEURE , commune de SAINT- BENIN-DUZY (Nièvre).

Cette usine restera composée : D'un feu de mazerie ; De deux petits feux d'affinerie; Et des machines soufflantes .et de compression nécessaires à la fabrication du petit fer et de l'acier.

Ordonnance du 12 avril 18!1.5, portant que les sieurs ROBE, BERNARD et C'e , sont autorisés à établir sur la rivière de PERNAZ , commune de SERRIÈRES-DE-BRIARD (Ain), une usine à fer com-

posée de deux, hauts-fourneaux, marchant au coke et à la houille, et de leurs accessoires.

Usines à fer.