Annales des Mines (1845, série 4, volume 7)
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SUR LES MINES.
ORDONNANCES
Z, où une ligne droite, menée de l'angle Ouest du bâtiment le plus occidental de la ferme de Percieux au clocher de Rosières, coupe un affluent de la Meurthe, situé à 900 mètres à l'Est de ce Clocher; A l'Est, par les deux lignes droites UT et TZ ; Au Sud, par la portion de la dite ligne droite, allant de la ferme de Porcieux au clocher de Rosières, qui se trouve comprise entre le point Z et ledit clocher, point X du plan ; par une ligne droite, menée dudit A l'Ouest, point X à la tour Nord de l'église Saint-Nicolas , mais en enfin' l'arrêtant au point R, où elle coupe le chemin de SaintNicolas à Rosières, à 1170 mètres de ladite tour, et par une ligne droite allant dudit point R au point S, point de
départ; Les dites limites renfermant une étendue superficielle de cinq kilomètres carrés soixante-quatorze hectares. Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810 et par l'article 4 de la loi dul7juin 1840, sont réglés à une rétribution annuelle de dix centimes par hectare de terrain compris dans l'étendue de la concession. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Cahier des charges relatif à la concession 'des mines de sel gemme de ROSIÈRES-AUX-SALINES.
(Extrait. ) Dans le même délai de trois mois, les concessionnaires adresseront au préfet un mémoire indiquant la manière
dont ils entendent procéder à l'exploitation, la disposition générale des travaux qu'ils se proposent d'exécuter et la situation des puits, galeries et trous de sonde par rapport aux habitations, routes et chemins. Ils y joindront les plans et coupes nécessaires à l'intelligence de leur projet. Ces plans seront dressés à l'échelle d'un millimètre pour mètre et divisés en carreaux de dix en dix
Art. 12. Dans le cas où l'exploitation du sel aurait lieu
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par dissolution, les concessionnaires seront tenus d'exécuter tous les travaux qui seront prescrits par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, à l'effet de déterminer la situation et l'étendue des excavations souterraines produites par l'action des eaux. S'il est reconnu que ce mode d'exploitation compromet la sûreté publique ou celle des habitations de la surface, il y sera pourvu par le préfet, selon ce qui est prescrit par l'article 50 de la loi du 21 avril 1810. En cas de péril imminent, le préfet pourra ordonner, conformément à l'article 4 du décret du 3 janvier 1813, que son arrêté sera provisoirement exécuté. Si les concessionnaires n'exécutent pas les travaux prescrits, il sera procédé d'office, et à leurs frais, à l'exécution de ces travaux, ainsi qu'il est dit aux articles 4 et 5 de l'ordonnance royale du 26 mars 1843. Art. 24. Les concessionnaires ne pourront établir des usines destinées à l'élaboration du sel gemme, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet, dans les formes
déterminées par les articles 25 et suivants de l'ordonnance du 7 mars 1841.
Ordonnance du12 juin 1845, portant fixation , sous Mine d'anthraforme d'abonnement, de la redevance propor- cite de la Bazoutionrielle de la mine d'anthracite de la BAZOUGE ge de °Émue. DE CHÉMERE (Mayenne). LOUIS-PHILIPPE etc.,
Vu la demande formée, le 16 février 1844, par la compagnie concessionnaire dela mine d'anthracite de la Bazouge de Chémeré , département de la Mayenne, à l'effet
de payer la redevance proportionnelle due par cette mine, pour les années 1844 à 1848 inclusivement, sous forme d'abonnement, à raison de 2,000 francs en principal par année ;
Le rapport de l'ingénieur des mines, du 19 mai ; L'avis de l'ingénieur en chef, du 24 du même mois ; L'avis du comité d'évaluation du département, du 25 duditmois, tendant à fixer à 3,500 francs le taux de l'abonnement dont il s'agit ;