Annales des Mines (1845, série 4, volume 7)
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CIRCULAIRES.
fois que ces ateliers, établis dans les excavations d'où la
minerai est tiré ou dans les dépressions naturelles du sol, sont alimentés uniquement par les eaux pluviales, ne sont traversés ni arrosés par aucun cours d'eau, et se trouvent dans des terrains appartenant aux extracteurs
de minerais. Dans de telles circonstances, il n'est pas besoin d'autorisation. Les usines destinées au traitement des substances salines et pyriteuses comprennent les établissements où l'on fabrique les sulfates de fer,.de cuivre, d'alumine et d'alun avec les substances minérales, pyriteuses , vitrioliques , alumineuses ou alunifères, ainsi que ceux qui servent à l'élaboration du sel gemme et au traitement des eaux salées; mais, à l'égard de ces derniers, ils sont maintenant soumis à une législation spéciale (loi du -17 juin 1340, or-donnance du 7 mars 1841 ). Ils n'en doivent pas moins figurer dans la nomenclature et le classement des usines mméralurgiques. A l'exception des bocards et des patouillets, les usines régies par la loi du 21 avril 1810 sont plus ou moins sujettes aux dangers du feu ou aux inconvénients de la fumée, puisque toutes renferment des fourneaux, des fours, des foyers ou feux. Celles où il existe des marteaux ou des bocards peuvent être incommodes par le bruit qu'elles
produisent. Plusieurs de ces usines donnent lieu à des
vapeurs dangereuses pour la santé ou nuisibles à la végé, talion : telles sont celles où l'on traite des minerais contenant du soufre ou de l'arsenic. Les considérations qui ont motivé les classifications adoptées pour les ateliers et établissements incommodes, insalubres ou dangereux,
s'appliquaient donc, les patouillets exceptés, à toutes les usines minéralurgiques, et l'on a dû, à l'égard de
celles qui n'étaient pas encore comprises dans ces classifications, adopter le classement qui était indiqué par l'analogie. En ce qui concerne les formalités applicables aux usines qui sont régies à la fois par la loi du 21 avril 1810 et par les décret et ordonnances sur les établissements insalubres; incommodes ou dangereux , l'instruction administrative prescrite par ladite loi a pour objet la protection des intérêts qui se rattachent aux approvisionnements en minerais, à la consommation du combustible et à l'usage des eaux, et les formalités prescrites par décret du 15 octobre
CIRCULAIRES. 589 1810 et par l'ordonnance réglementaire du 14 janvier
1815 se rapportent aux garanties contre le danger du feu, les inconvénients de la fumée ou du bruit et l'insalubrité
des vapeurs produites. Ces, dernières formalités coin prennent des affiches qui seraient puisqu'aux termes de l'article 74 de la loi superflues' précitée, la demande en permission doit être affichée, pendant quatre mois
consécutifs, dans le chef-lieu du département, dans
celui de l'arrondissement, dans la commune où doit se trouver l'usine projetée et dans le lieu du domicile du demandeur. Il convient seulement que les conseils de pré-
fecture soient consultés sur les oppositions qui s'élèveraient sous le rapport des dangers du feu ou des autres inconvénients de l'établissement, ces conseils étant formellement désignés dans l'article 4 de l'ordonnance du 11 janvier 1815, et les tiers ne pouvant être privés d'une garantie que la législation leur assure. D'ailleurs les préfets, qui sont appelés à donner leur avis sur l'ensemble de chaque affaire, doivent, après avoir reçu les avis des ingénieurs, énoncer dans celui qu'ils ont à émettre les -conditions qui leur paraissent nécessaires, eu égard aux oppositions qui se sont produites. En ce qui concerne les usines minéralurgiques régies uniquement par les décret et -ordonnances sur les ateliers insalubres, incommodes ou dangereux, et qui se trouveraient annexées à d'autres usines auxquelles les formalités de la loi du 21 avril 1810 seraient applicables, l'instruc-
tion administrative relative à celles-ci dispense pour
celles-là de l'exécution des formalités voulues par les règle-
ments sur lesdits ateliers, sauf toujours l'avis du conseil de préfecture sur les oppositions que la crainte-des dan-
gers, de l'incommodité ou de l'insalubrité aurait fait na lire.
Quand des usines minéralurgiques doivent être mises
en mouvement par un cours d'eau, une ordonnance royale est toujours nécessaire pour leur établissement, lors même
qu'elles appartiennent à la deuxième ou à la troisième classe des ateliers dangereux , insalubres ou incommodes, et que l'avis des ingénieurs des mines n'est point exigé ,on continuera à suivre à cet égard la marche adoptée, et transmettre ces sortes d'affaires au ministre des travaux publics, pour qu'il y soit donné la suite convenable.
Les formalités à remplir relativement au régime hy-