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Annales des Mines (1845, série 4, volume 8)

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ORDONNANCES

20 Les lettres et paquets valablement contre-signés par des fonctionnaires résidant dans des communes dépourvues d'établissements de poste aux lettres, et qui seront déposés dans les boîtes rurales de ces communes. Art. 29. Le directeur des postes qui reconnaîtra qu'une des conditions ou formalités prescrites

pour procurer la franchise manque sous le rapport, soit de la formation , soit de la suscription d'une dépêche ou d'un paquet qtri aura été déposé à m'in bureau, enivertira sur-le-champ le contresignataire.

Art. 3o. Si les rectifications à faire, dans les Cas prévus par l'article précédent, peuvent être opérées avant le départ du courrier, le directeur des postes insistera auprès du fonctionnaire expéditeur pour qu'elles soient immédiatement effectuées.

Si l'heure avancée ou toute antre circonstance ne permet pas de réclamer ou d'obtenir du fonctionnaire expéditeur les rectifications nécessaires, le directeur des postes apposera sur la dépêche un timbre destiné à justifier la taxe qu'il appliquera s'il est en correspondance avec le bureau de destination, ou à provoquer l'application de cette taxe, s'il doit diriger cette dépêche sur un bureau intermédiaire.

Art. 31. Dans le cas où les irrégularités mentionnées dans l'article 29 n'auraient pas été aperçues et signalées par le bureau d'origine, les directeurs intermédiaires ou de destination suppléeront à cette omission, en appliquant sur les lettrés et

paquets entachés de ces irrégularités, le timbre indiqué dans l'article 3o, et, s'il y a lieu , là taxe dont ils sont passibles.

SUR LES FRANCHISES.

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Art. 32. Les dispositions contenues dans le second alinéa de l'article 3o, et dans l'article 31 précédents, seront applicables aux lettres et paquets contre-signés qui auront été déposés dans les boîtes des communes rurales. Les directeurs des postes dans l'arrondissement desquels sont comprises ces communes devront saisir toutes les occasions de signaler aux fonction-

naires desdites communes les infractions habituelles nui donneront lieu à la taxe de leur correspondance de service.

A rt. 33. Toute simulation sur l'adresse d'une dépêche contre-signée, soit de la résidence ou de la qualité du fonctionnaire contre-signataire, soit de la résidence ou de la qualité du fonctionnaire correspondant, donnera lieu d'appliquer à la dépêche entachée de cette fraude les dispositions de l'article 4 de la présente ordonnance. SECTION II.

Des publications et imprimés non officiels.

Art. 34. La déclaration prescrite par le ne 5 de

l'article 8 , pour justifier l'envoi par la poste des publications et imprimés non officiels, devra être adressée, en même temps que les exemplaires de ces publications, et au di recteur de l'administration

des postes, en ce qui concerne les expéditions partant de Paris, aux directeurs des bureaux de poste, pour les expéditions réclamées par les fonctionnaires résidant dans les départements. _4rt. 35. Les déclarations remises aux directeurs

des postes seront frappées, à la date de leur réception, du timbre du bureau où le dépôt des publications et imprimés non officiels aura eu lieu, et envoyées immédiatement au directeur de l'administration.