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Annales des Mines (1845, série 4, volume 8)

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ORDONNANCES

SUR LES FRANCHISES.

specteur de la même administration, à Lyon, seront expédiés sous enveloppe cachetée à la cire, avec empreinte du cachet de l'imprimerie royale. Ces paquets porteront sur l'adresse le timbre de

chargé, expédié en franchise, ne donne droit à aucune indemnité.

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cet établissement ; ils seront toujours expédiés sous chargement.

Art. 45. Les paquets désignés dans l'article précédent seront portés au domicile des destinataires aussitôt après l'arrivée du courrier. Le récépissé ou la décharge de ces paquets devra énoncer le jour et l'hem e de leur remise. SECTION IV. - Des lettres chargées ou recommandées.

Art. 46. Toute lettre adressée au roi doit être recommandée d'office. Art. 47. Les lettres et paquets contre-signés qui seront dans le cas d'être chargés ne pourront être reçus ni expédiés en franchise que lorsqu'ils seront accompagnés d'une réquisition signée des autorités ou fonctionnaires qui les adresseront. Cette ré-

quisition sera annexée au registre du dépôt des lettres chargées. Les lettres et paquets contre-signés qui devront

être expédiés sous chargement seront présentés sous bandes lorsque le fonctionnaire auquel ils se-

ront adressés ne jouira de la franchise, dans ses rapports de service ..avec le fonctionnaire expédi-

teur, qu'à la condition que les lettres et paquets ordinaires devront circuler sous bandes.

Ces bandes devront être fermées de deux cachets en cire avec empreinte, de même que les chargements expédiés sous enveloppe. Les cachets ne devront porter que sur les bandes.

Art. 48. La perte d'une lettre ou d'un paquet

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Art. 49. Les particuliers qui voudront faire charger des lettres ou paquets destinés aux fonctionnaires qui jouissent de la franchise acquitte-

ront, pour ces lettres et paquets, le droit- ordinaire de chargement. SECTION V. - Des chargements d'objets divers assimilés à la correspondance du service.

.Art. 5o. Les objets désignés aux numéros 8, 9, to, t t, i et 13 de l'article 9 de la présente ordonnance devront toujours être expédiéssous chargement, et seront assujettis aux formalités de dépôt indiquées dans les articles 51 à 56 ci-après.

Art. 51. Les décorations et médailles d'honneur décernées par le gouvernement devront être présentées aux directeurs des postes à découvert, et renfermées , en leur présence , dans une boîte qui sera ficelée, puis scellée du cachet de l'envoyeur

et du cachet du bureau de poste. La présentation à découvert ne sera point exgée pour les décorations et médailles expédiées de Paris sous le cachet d'un ministre secrétaire d'État ou du grand chancelier de la Légion d'honneur.

Art. 52. L'envoi à l'administration des monnaies des échantillons destinés à servir au jugement des espèces aura lieu, avec les précautions néces-

saires pour la sûreté et la conservation de ces échantillons, sous le couvert de notre ministre secrétaire d'État des finances. Art. 53. Les poinçons de garantie envoyés par la commission des monnaies à ses bureaux dans les départements, et les poinçons hors de service

qui lui sont renvoyés des départements, seront