Annales des Mines (1845, série 4, volume 8)
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ORDONNANCES
OUR LES FRANCHISES.
Art. 74. Lorsqu'une dépêche revêtue d'un contre-seing quelconque, et ayant été taxée en vertu de l'article 4;cle la présente or lonnance, aura été refusée par lelbnctionnaire destinataire, le dir, c-
ration, niais il devra conserver, pour la justification de la détaxe, les bandes, enveloppes, ou portions d'adresses sur lesquelles le timbre d'origine de la dépêche, le contre-seing et la taxe étaient
--teur'des postes devra, dans les vingt-quatre heures buivront le rei.a. d'acquitter la taxe, adresser à le fonctionnaire un premier avertissement, à l'effet -de provoquer l'ouverture et la vérification du con'tenu de la dépê,lie refusée. Si;-vingt-quatre heures après l'envoi du premier
apposés.
averti4Sement, le fonctionnaire ne s'est pas con-formé aux dispositions de l'article précité, il lui 'sera adressé ;un second et dernier avertissement. après titi nouveau délai de vingt-quatre heu-
soit produite. Ce certificat devra énoncer :
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res, le second 'avertissement reste sans effet, le di-
ittietent des' postes en informera le directeur de rradnieriistration , qui prendra, à ce sujet, les orfinances. es --"--).14`rtl.),5".Lttaidtiréedes.délais accordés, par les
Idëliik'edet&iiers alinéas de l'article précédent, aux --destiriataifeS des lettres et paquets soumis à la vé-
ltiliçation', sera portée au double en ,faveur-,:des fonctionnaires résidant dans 'les communesiLruales.
Art. 76. Jusqu'à ce qu'il ait' été statué sur le sort des dépêches mentionnées dans l'article 74 précédent, elles resteront déposées au bureau de poste. Art. 77. Si, de la vérification prescrite par l'ai'ticle précité, il résulte que la dépêche soulnise "à l'ouverture ne contient que des papiers unique-.filent relatifs au service; le directeur des postes la délivrera sur-le-champ, franche de port, au fonctionnaire destinataire. Il ne dressera pas de procès-verbal de cette opé-
Toutefois, s'il est impossible de détacher ou de produire ces éléments de justification, le directeur se fera délivrer, par le fonctionnaire auquel la dé-
pêche est adressée, un certificat constatant les motifs qui s'opposent à ce que cette justification i° Le nom du lieu d'origine de la dépêche; 2° La qualité de l'envoyeur ; 3° La taxe dont cette dépêche était frappée. Art. 78. Si la vérification donne lieu de reconnaître que la dépêche est, en tout ou en partie étrangère au service de l'État, le procès-verbal dressé en exécution de l'art. 5 de la présente ordonnance décrira sommairement, niais pièce par pièce, chaque objet contenu dans cette dépêche tant ceux qui seront reconnus concerner le service
du fonctionnaire destinataire, que ceux qui lui sont étrangers. Les premiers seront remis sur-lechamp, francs de port, au destinataire ou à son fondé de pouvoirs; les autres seront frappés de l& double taxe et immédiatement remis au destina,:: taire, à moins que celui-ci refuse d'acquitter la double taxe ou qu'il ne réside pas dans le ressort du bureau de poste, dans lesquels cas ils seront transmis, sans délai, avec un double du procès,. verbal, au directeur de l'administration des postes. Art. 79. Seront immédiatement délivrées en. franchise, au destinataire de la dépêche soumise à l'ouverture, les lettres trouvées dans cette dépêche, qui sont spécifiées ci-après, savoir :