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Annales des Mines (1845, série 4, volume 8)

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JUILISPIII.JDENCE 782 Blanzy, de la Theurée-Maillot, des Porrots et des Ba-

deaux. La même décision accorde à la compagnie l'autorisation de suspendre l'exploitation des concessions de la Theurée-

Maillot, des Porrots et des Badeaux , tant que l'administration jugera que l'intérêt public ne réclame pas la reprise de l'exploitation de ces concessions, à charge par elle de se conformer à toutes les dispositions qui pourront être prescrites soit pour la conservation des travaux d'exploitation desdites concessions, soit dans l'intérêt de

la sûreté publique, et d'établir sur le carreau des exploitations en chômage, des entrepôts de houille qui devront toujours être approvisionnés de manière à fournir aux besoins de la consommation locale, et où le prix du combustible ne pourra excéder le prix de vente sur le carreau des mines de Blanzy.

De ce qui précède, il résulte qu'à moins de circonstances extraordinaires la suspension des travaux d'exploitation d'une ou de Plusieurs mines, possédées par un même propriétaire ou par plusieurs, peut être autorisée, mais seulement lorsqu'il est reconnu par l'administration qu'il n'en doit résulter aucune lésion pour le consommateur; que l'administration, lorsqu'elle accorde une pareille autorisation, peut y mettre toutes les conditions qu'elle juge nécessaires, et que si ces conditions ne sont point acceptées, elle est en droit d'exiger que les travaux ne soient pas interrompus, ou, s'ils le sont, de poursuivre la révocation des concessions non exploitées, conformément aux dispositions des lois de 1810 et de 1838. MINES.

La. cession du droit d'exploiter une partie de mine concédée est une vente partielle ou un partage de mine ; et à ce titre elle est frappée de nullité par

la loi.

DES MINES.

783 vembre 1845, en annulant un arrêt de la Cour royale de Lyon, du 13 mars 1842, vient de les consacrer de nouveau dans l'espèce suivante M. de Rochetaillée a obtenu en 1826 la concession des

mines de houille du Cros, dans le bassin de SaintEtienne. Par un acte du 16 juin de la même année, il fit avec la darne veuve Fromage, qui était propriétaire d'un ter-

rain appelé La Bâtie, dans l'enceinte de la concession, un traité par lequel il lui cédait, à ses risques et périls la faculté d'exploiter le combustible qui pourrait se trouver dans son fonds, la subrogeant à cet effet, pour cette portion de terrain, dans ses droits de concessionnaire,

et s'engageant, pour lui et ses héritiers, nonobstant toutes

dispositions de loi qui pourraient y 'être contraires, à signer toutes les demandes ou réclamations qu'on viendrait à former devant l'administration à fin d'ouverture de puits d'exploitation. La dame Fromage est décédée quelque temps après, et le domaine de La Bâtie est échu en partage, dans sa succession, à la darne Crozier. L'acte de partage a stipulé que ladite dame aurait en propriété et jouissance ce domaine avec toutes ses appartenances, notamment avec les tréfonds, droits de concession et autres auxquels pourraient donner lieu les mines de houille y existantes, étant à cet égard subrogée dans le traité déjà fait à ce sujet. Le 6 septembre 1837, la dame Crozier, dûment autorisée de son mari, a vendu aux sieurs Barge, Velay, Revereux et consorts, la propriété des mines du terrain de La Bâtie, telle qu'elle lui était échue par les actes précités, et tous les droits de redevance attribués au propriétaire de la surface sur les mines renfermées dans ledit terrain

Cette vente a été faite moyennant un prix

de

125.000 francs, que les acquéreurs promirent de payer solidairement, savoir 100.000 francs dans le délai de

six ans, avec intérêt à 5 p. 0/0 jusqu'à la dernière

Nous avons, dans plusieurs occasions, rapporté des décisions de la cour de cassation, qui ont fixé les véritables principes de la matière (1). Un arrêt du 26 no-

échédnce; et, pour les 25.000 francs formant le surplus du prix de vente, il fut convenu que la dame Crozier resterait propriétaire d'un cinquième dans la totalité des

(1) Voir notamment au tome V, des An. da mines,4° série, p. (51.7.

l'association qui serait ultérieurement formée entre les

objets vendus et entrerait, pour une part égale, dans