Annales des Mines (1845, série 4, volume 8)
Page : Image 395
Révision de 25 déc. 2014 16:42:43, edited by Anonymes
788
J U RIS P
DE N CE
lion préalable du gouvernement donnée dans la il:teilles » formes que la.coneession.» 6 du Code civil,: L--« On ne peut déinger.ptleRèS "CôhL » ventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre », public et les bonnes moeurs. « L'obligation sur une cause 1131 du Code civil : »illicite ne peut avoir aucun effet. » », Attendu que, tout en reconnaissant que l'acte du 6 sep tembre 1837 a transmis une permission d'exploitation partielle, permission émanée d'un concessionnaire , l'arrêt attaqué déclare ledit acte valable, sur le fondement qu'il ne constitue ni morcellement ni vente d'une partie de la concession qui réside toujours tout entière sur la tête du titulaire ; » Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 21 avril 1810, les mines concédées ne peuvent être vendues par lots ou partagées sans l'autorisation préalable du gou»
vernement;
» Attendu que cette disposition a pour but, non-Seulement de faciliter et simplifier la surveillance administrative., et d'empêcher le déplacement et la division de la
responsabilité, mais aussi, et surtout, de prévenir le Morcellement si préjhcliciable des exploitations, et de pourvoir a l'in érét général du bon aménagement des gîtes et à la conservation des richesses minérales ; » Que la cession du droit d'exploiter une partie de Mine
concédée n'est àihre chose qu'une vente partielle ou partage de mine, vente ou partage que la loi frappe de
nullité ; » Attendu que le droit &l'administration de faire éésser
lé fractionnement de l'exploitation n'exclut pas le droit dés parties intéressées dé se refuser à l'exécution d'actes et dé conventions contraires à là disposition d'ordre public de l'article 7 précité de la loi du :21 avril 1810 , et de Caire prononcer la nullité de ces actes et conventions Attendu que lé jugement du 7 août 1838 Se tiorhe à donner acte de ce que le sieur de Rochetaillée rééMinait la validité du traite du 16 juin 1826, et à décider qu'en tenexécut on dudit acte il est tenu de signer dante à obtenir l'autorisation dë faire cértainS trâVatix pour l'exploitation d'une partie dé là -Mine concédée à son père;
DES MINES,
789
Que ledit j ugehient fié Statue pas Sur eaCte du 6 septembre 1837, ainsi que le reconnaît l'arret attaqué, lequel
dit en termes exprès, que le litige ne peut porter sur l'acte sous seings prives, du16 juin 1826, mais Seulement sin' là Validité de celui dii 6 septeinbre 1837; qu'on ne peut donc invoquer l'autorité de la chose jugée; » Attendu que, lors même qu'il y àhrait eu stipulation de non-garantie, et acquisition par lés 'demandent-5 à lenrS risques ét périls, la défenderesse ne serait point fondée à
poursuivre l'exécution d'une convention dérogatoire à une loi qui intéresse l'ordre public, conVentiOn tîûi, dei lors , ne peut avoir aucun effet aux termes des artidéS fi et 1131 dit aidé civil; » Attendu que si l'acte du 6 septenabre 1837 cniffiént cessfon des redevanèês appartenant au propriétaire de là surface, et si aucdité loi n'e prOhibe une pareille cession,
l'arrèt attaqué, ordôhriailt que ledit acte sera eieCuté suivant sa forme et teneur, prononce par conséquent là validité de.la cession, non seulementdeSdi tes l'Ac vallees , mais ericôr`ed'iiùè pa'f.tré dé la: mine cdncéd'éé au baron dê Roche taillée;
» Qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a expressément violé les articles de lois précités ; sans qu'il soit besoin de statuer sur les autre moyeilS dé CaSsation ; » Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la
Cour rOyale dc L'on, 1e13 mai 1842; en conségenc'è;
reine/ les parties aii imebt semblable état où 'elles étain aValit
hir'é/ , et pddr être fait droit au fond, renvoie là ëatiSè et l'es parties devant la Cour royale de Riom.» MINES.
Occupation de terrains pour les travaux de mines.
Pourvoi dans l'intérêt de la loi contré
d'un conseil de préfecture. Désistement. De tels pourvois ne peuvent avoir lieu qu'après l'ex-
piration du délai pendant lequel les parties intéressées sont admises à exercer elles-mêmes leur recours devant le conseil d'État. L'administratirin avait jugé devoir demander l'arma-