Annales des Mines (1845, série 4, volume 8)
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sumspntinEseE conseil lation d'un arrêté du 11 mars 1845, par lequel le déclare du Haut-Rhin s'est de préfecture du département relatives incompétent pour prononcer sur des indemnités de Giroconcessionnaire des mines à un terrain que le de son expour les besoins magny a demandé à occuper plot talion.
Comme elle n'était pas en cause dans le litige, elle avait formé son pourvoi dans l'intérêt de la loi. Ces sortes de recours ne peuvent être présentés qu'après l'expiration du délai de trois mois pendant lequel les parties intéressées ont elles-mêmes la faculté de se pourvoir. Les pièces de l'affaire semblaient indiquer que ce délai était réellement expiré ; mais il est résulté, de renseignements ultérieurs, que les notifications aux parties de l'arrêté du conseil de préfecture n'avaient pas eu lieu à l'époque que l'on présumait, en sorte que le recours s'est trouvé, par le fait, prématuré. L'administration a dû, en conséquence, se désister. Une ordonnance royale du 13 décembre 1845 lui a donné acte de ce désistement (1). MINES DE SEL GEMME.
Lorsque le concessionnaire d'une mine de sel gemme
veut ouvrir dans le périmètre de sa concession
un nouveau champ d exploitation , ou modifier le système de ses travaux, et que sa demande sou-
lève des oppositions, l'autorisation ne peut être accordée que par décision ministérielle, de même que lorsqu'il s'agit d'ouvertures nouvelles dans
une concession de sources ou puits d'eau salée. L'ordonnance réglementaire du 7 mars 1841, relative à l'exécution de la loi sur le sel, du 17 juin 1840, dislorsque le pose , article 3, au titre des mines de sel, que concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation, l'approbation de l'administration sera nécessaire. (1) Voir cette ordonnance , ci-après, page 858.
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L'article 15 de la même ordonnance, au titre des sources
et puits d'eau salée, énonce que lorsque le concessionnaire voudra pratiquer une ouverture autre que celle désignée par l'acte de concession, l'autorisation sera accordée par le préfet, s'il ne s'élève aucune réclamation contre la demande; que, dans le cas contraire, il sera statué par le ministre des travaux publics. Une décision ministérielle doit-elle également intervenir dans les circonstances prévues au premier de ces deux articles, quand il y a des réclamations de la part des tiers? Est-ce ainsi que l'on doit entendre le mot administration, qui y est employé? ou bien est-ce seulement le préfet qui doit prononcer ? Cette question s'est élevée à l'occasion d'une demande du concessionnaire de la mine de sel gemme de Montmorot , département du Jura, qui avait pour objet d'obtenir
l'autorisation d'ouvrir cinq nouveaux trous de sonde
destinés à exploiter la mine par dissolution. Dans cette affaire, il y avait eu plusieurs oppositions de la part de propriétaires du sol, qui appréhendaient que l'exploitation de ces nouveaux puits ne compromît la solidité des habitations. L'ingénieur en chef des mines et le préfet ont pensé que les travaux projetés pouvaient s'exécuter sans danger; ruais, en raison des oppositions formées contre la demande, le préfet a soumis son arrêté à l'administration supérieure. L'article 3 de l'ordonnance du 7 mars peut, au premier abord, laisser quelque incertitude sur le mode de procéder qu'on a entendu prescrire en pareil cas. Mais il est suffisamment expliqué par l'article 15.
Ce dernier article montre qu'on a voulu que, soit qu'il fût question d'une mine de sel, soit qu'il s'agît de
sources ou puits salés, le préfet statuât quand il n'y aurait aucune réclamation de la part des concessionnaires ou de la part des tiers, et que, si des réclamations étaient formées, la décision fût prise par l'autorité supérieure. Pour les concessions de substances minérales autres que le sel. et à l'exception de certains cas particuliers,
tels, par exemple, que ceux où il s'agit de fouilles à opérer sous des lieux habités, les cahiers des charges n'exigent pas que les projets de travaux des concessionnaires soient portés par des affiches à la connaissance du