Annales des Mines (1845, série 4, volume 8)
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UIIISTRUDENCE
DES MINES.
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ce brut incommode qui provient du jeu des clapets ou soupapes des corps de pompe.
» l'instruction, que moyennant l'accomplissement de cer-
La chaudière i enfin , se trouvait placée dans la cour de , et.. est
» propriétés et des habitations voisines , l'établissement
la maison appartenant au sieur Brossard
enterrée en contre-bas da sol, de sorte qu'elle n'a aucun .point de çontact avec les habitations voisines. Or, d'après
su capacité, qui est de 3 mètres cubes, et la pression, 3 atmosphères, de la vapeur dans son intérieur, elle est rangée dans la deuxiènie des catégories determinées par TordOnnance du 22 mai 183; elle aurait 'donc pû , aux -termes de l'article 38 de cette ordonnance, être établie même dans un atelier, pourvu qu'il ne fit pas partie d'une maison habitée ou d'une fabrique à plusieurs étages. Il n'existait ainsi aucun des motifs qui, dans l'espèce que nous rappelions plus haut, avaient fait refuser la permission.
A l'égard des dangers d'explosion, que les opposants avaient aussi allégués, ils sont tellement atténués par les moyens de sûreté maintenant employés, par l'ensemble des mesures et des précautions que les règlements pres-
crivent, qu'ils ne sauraient être à eux seuls, et à moins de circonstances particulières résultant de l'exiguité du local de la trop grande proximité des habitations voisines, une raison d'interdire de semblables établissements si utiles à l'industrie. Et quant aux préventions manifestées sur l'incommodité, pour les propriétés environnantes, du voisinage d'un appareil à vapeur, l'expérience tend à les dissiper chaque jour. Ainsi, il existe dans quelques-uns des quartiers les plus populeux et les plus riches de Paris, des machines' à vapeur. D'abord, de nombreuses oppositions s'étaient élevées ; puis, les appréhensions se sont peu à peu dissipées ; maintenant ces établissements ne donnent lieu à aucune réclamation. Par ces considérations, et conformément à l'avis de la commissitm centrale des machines à vapeur, le ministre des travaux,publics a conclu à ce q te la demande du sieur Brosarci fût admise. Le comité consultatif des arts et manufactures, et M. le
ministre de l'agriculture et du commerce, avaient aussi
exprimé la même opinion. Une ordonnance royale du 23 août 1845, a prononcé en ce sens: Cette ordonnance, par le motif ,< qu'il résulte de
tables conditions propres à garantir les intérêts des
» du sieur Brossard ne présentera point des inconvénients de nature à faire refuser l'autorisation dernandée par le requérant, » a autorisé le sieur Brossard à faire usage dans sa fabrique, de la chaudière et de la machine à vapeur qui étaient l'objet du pourvoi. Ladite autorisation a été accordée, à la condition que la machine ne fonctionnerait qu'à une tension de 3 atmosphères, que la chaudière demeurerait placée dans la cour intérieure
de la maison, en contre-bas du sol qu'on éleverait la cheminée du fourneau et le tube d'échappement de la vapeur, à une hauteur de 2 mètres au-dessus des toits
des maisons situées clans un rayon de 100 mètres
qu'enfin le sieur Brossard se conformerait à tons les moyens de sûreté prescrits pour lesehaudières et machines
de cette nature, et qu'à cet effet il se retirerait devant le préfet pour obtenir, conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 22 mai 181.3, un permis fixant les conditions de sûreté (1). (1) Voir cette ordonnance, ci-après , page 833.