Annales des Mines (1845, série 4, volume 8)
Page : Image 407
Révision de 12 janv. 2015 09:56:24, edited by Anonymes
812
LOIS, OR. 07.e24713.1VCIES DU ROI ET DÉCISIONS DIVERSES,
Concernant les mines, usines, etc.
ORDONNANCES SUR LES MINES.
Art. 4. Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie.
L'administration déterminera, pour chaque ligne, le mode de cette clôture, et, pour ceux des chemins qui n'y ont pas été assujettis, l'époque à laquelle elle devra être effectuée.
Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les
routes de terre, des barrières seront établies et tenues
DEUXIÈME SEMESTRE 1845. Loi du 15 juillet 181i5, sur la police des chemins de fer. TITRE PREMIER. MESURES RELATIVES A LA CONSERVATION DES CFIEMINS DB PER.
Art., 1. Les chemins de fer construits ,je Topeefl6s par l'Etat font partie de la grande voirie. Art. 2. Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui.opt popr objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des roules, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques. Art. 3. Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règle-
ments sur la grande voirie, et qui concernent : L'alignement, L'écoulement des eaux, L'occupation temporaire des terrains en cas de répa-
ration, La distance à-observer pour les plantations , etl'élagage
fermées, conformément aux règlements.
Art. 5. A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance sera mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouveront à cette époque. Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l'état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies. Art. 6. Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai , mesurée à partir dit pied du talus. Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés. Art. 7. Il est défendu d'établir à une distance de moins
des arbres plantés,
de 20 mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu des couvertures en chaume, des meules de paille, de
bières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à
foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables. Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson. Art. 8. Dans une distance de moins de 5 mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non in-
Le mode d'exploitation des mines, minières, tour-
cet effet.
Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.