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Annales des Mines (1845, série 4, volume 8)

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ORDONNANCES 82o Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au

département de la guerre, président de notre conseil des ministres, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1er. 11 est statué par ordonnances royales sur les concessions

De terres, De forêts, De mines et bancs de sel gemme artificiel, De sources minérales, De sources d'eaux salées, De desséchement de marais,

De force motrice pour l'établissement de moulins et usines sur les rivières et cours d'eau, et de prises d'eau pour les irrigations. Art. 2. Les propriétés domaniales non affectées à un service public, et les terres incultes réputées vacantes aux termes de l'article 83 de notre ordonnance du Pr octobre 1844, peuvent être affectées à la fondation de villes, villages et hameaux, ou concédées à des particuliers. Art. 3. Nos ordonnances déterminent la fondation et le périmètre des villes , villages et hameaux , ainsique l'éten-

due de leur territoire. Les concessions à faire, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de ce périmètre et de ce territoire, pour des étendues moindres de 100 hectares , sont autorisées par notre ministre de la guerre ,.qui nous soumet chaque trimestre un état des concessions délivrées, pour être sanctionnées par ordonnance royale. Art. 4. Le conseil supérieur d'administration est consulté sur les concessions réglées par la présente ordonnance. Le gouverneur général transmet la délibération de ce

conseil, avec son avis personnel, à notre ministre de la guerre, dans le délai déterminé par le même ministre. Art. 5. Tout individu qui se trouvera dans l'un des cas prévus par l'art. 89 de notre ordonnance du 1" octobre 1844 pourra réclamer une concession de terres incultes, dont l'étendue sera proportionnée au montant de la rente stipulée comme prix d'acquisition dans les titres produits,

et sera fixée à raison d'un hectare par chaque 3 fr. de rente établis auxdits titres, le tout moyennant les condi-

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fions ordinaires de culture imposées aux autres concessionnaires.

Art. 6. Toute concession soumet le concessionnaire à payer au domaine de l'Etat une rente annuelle et perpétuelle dont la quotité est, clans chaque cas, déterminée par l'acte de concession:, qui fixe également,l'époque à partir de laquelle cett'èrente est Cette" disposition ii'és1 pas applicable aux conCeSSions Mèédent mentionnées dais

Art. 7. Si

l'eXpirition des M'ais déterminés par

l'acte de concessinh, il esr censtaté'cfue lés cotidition's imposées' ail' concessionnaire ont été acconfplies , une nouvelle ordonnance royale déclare la concession définitive.

Avant l'expiration des mêmes défais, le concessionnaire a la faculté de demander qu'il soit précédé à la'vérification prescrite par le paragraphe précédent. .Art. 8. Lorsque la vérification, faite d'office ou sur la demande du concessionnaire , établit que les conditions imposées par l'acte de concession n'ont pas été remplies , le concessionnaire peut être déclaré déchu du bénéfice de tout ou partie de la concession. Cette déchéance est prononcée par notre niinistre de la guerre, sur le rapport du gouverneur générât et l'avis du conseil du contentieux, le concesSionnaire préalablement entendu, sauf recours devant nous en notre conseil d'Etat par la voie contentieuse.

Art. 9. Tant que son titre n'est pas déclaré définitif, le concessionnaire ne peut aliéner ni hypothéquer les biens compris dans la concession, sans l'autorisation de notre ministre de la guerre. Art. 10. Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions qui précèdent. Art. 11. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, président du conseil, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordonnance du 23 juillet 184.5 portant que le sieur DUcHON est autorisé à adjoindre à la roue motrice du patouillet autorisé dans la commune de POYANS ( Haute-Saône ) par l'ordonnance du

Patouillet de Poyans.