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Annales des Mines (1845, série 4, volume 8)

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839 sur le produit des mines concédées; et en confondant avec ces droits l'indemnité pour la part d'invention attribuée auxdits propriétaires, en exécution de l'article 16 de la-. SUR LES MINES.

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ORDONNANCES

et SAINT - MARTIN - DERENACAS arrondissement de ForiciaotnER (BassesAlpes). VILLEMUS

MONTFURON

( Ex trai t. )

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de la Colle de rillemus , est limitée ainsi qu'il suit, savoir Au nord, à partir du point T du plan, où la ligne tirée à la 40 la Bastide-Maurel quartier de Peyregrosse , Antlelme, coupe la ligne tirée du cloBastide-Maure, à cher de Yillemus à celui de Saint-IVIartin-de-Renaeas intersection au point par cette dernière ligne jusqu'à sontirée du point de renU du plan, avec une ligne droite à Saint-Martin avec le contre du chemin de Yillemus Y sià la borne territoriale ruisseau ou riou de Pilerat , tuée près et au nord du chemin de Yillemus à Manosque, Maet à la rencontre des limites des trois communes de

nosque, de Saint-Martin et de Villemus A l'Est, par la ligne droite UV déterminée ainsi qu'il vient d'être tut, et par une autre ligne droite menée de la borne V à une borne X située sur le bord d'un ravin formantle limite des territoires de Manosque et de iiilletnus, à 350 mètres, en ligne directe, du confluent de ce ravin avec le ravin du Pas de Pierre ou des Plaines ; Au Sud, par une ligne droite tirée de la borne X cidésignée au point Y, où le ravin de Peraude coupe cette ligne droite menée de la Bastide-de-la-Grange à la Bastide dite Maure à Antheline; A l' Ouest, par la portion de cette dernière ligne droite, comprise entre ledit point Y et la Bastide dite Maure à Anthelme, point Z du plan, et par une autre ligne droite menée dudit point Z à la Bastide-Maurel , quartier de Peyregrosse , mais seulement jusqu'à son intersection au point T, point de départ, avec la ligne droite tirée du clocher de Yillemus au clocher de Saint-Martin-de-Renacas ;

étendue ' Lesdites limites TUYXYZT renfermant mie superficielle de trois kilomètres carrés , quatre-vingts

hectares. Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la surface , par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810,

dite loi, sont réglés 1° A une rente annuelle de cinq centimes par hectare pour tous les terrains compris dans l'intérieur du périmètre de la concession ;

2° Pour les propriétaires, sous les terrains desquels on

exploitera, à une rétribution égale au quarantième de

la valeur du produit brut. Cette rétribution sera acquittée en argent par le concessionnaire , et l'évaluation en sera faite, tous les cinq ans, à l'amiable ou à dire d'experts. Toutefois, elle est fixée à un centime par quintal métrique de lignite pour les cinq premières années, à compter de la date de l'ordonnance de concession. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. Art. 12. La présente concession ne préjudicie en rien aux droits acquis aux concessionnaires des mines de bitume des Plaines par l'ordonnance du 27 janvier 1844, dans l'étendue aujourd'hui concédée pour le lignite, de

pratiquer toutes les ouvertures qui seront reconnues

utiles à l'exploitation desdites mines , soit près de la surface, soit dans la profondeur, sauf l'application réciproque, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 45 de la loi du 21 avril 1810. Cahier des charges relatif à la concession des mines de lignite de la COLLE DE VILLEMUS.

(Extrait. ) Art. '26. Le concessionnaire sera tenu de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploitation des mines de bitume des Plaines par les concessionnaires de ces dernières mines, ou même le passage à travers ses propres travaux, s'il est reconnu nécessaire ; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines,