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Annales des Mines (1845, série 4, volume 8)

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ORDONa AN CES

régleront, dans ce dernier cas, les rapports des deux concessionnaires entre eux pour la conservation de leurs droits mutuels et pour la bonne exploitation des deux substances. tenu de traiter ou faire Art. 4. Le concessionnaire seraFrance, le minerai protraiter, soit en Algérie, soit en venant de l'exploitation de sa concession. L'exportation à l'étranger en est interdite. réArt. 5. La présente concession est faite sous toute de résulteront pour les propriétaires serve des droits qui articles la surfice , soit l'Etat , soit les particuliers, des des mitant à, l'égard 59 à 69 de la loi du 21,avril 18107 relailvernent aux minenerais de fer dit d'alluvion, que rais en filons ou en couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, pourvu que ce mode d'exploitation ne rende pas impossible l'exploitation ultérieure par travaux souterrains des rninerais situés dans la profondeur. et En cas de contestation entre les propriétaires du sol de question. de savoir si un gite le concessionnaire, sur la minerai doit ou non être exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera statué par le directeur de l'intérieur et des travaux publics sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, sauf le recours au ministre de la guerre. Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la. surface, soit l'Etat , soit les particuliers, par les art. 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sont réglés à 20 centimes par hectare de superficie. Les droits attribués à l'Etat , comme propriétaire de.la surface, seront versés tous les trois mois entre les mains du receveur des domaines. Art. 7. Le concessionnaire payera, en outre, aux propriétaires de la- surface, les indemnités déterminées par

les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, pour les, dégâts et non jouissance de terrains, occasionnés par l'exploitation des mines. Art. 8. En exécution del;art. 46 de la loi du21 avril 1810, toutesles questions d'indemnités à payer par le concessionnaire, qui s'éleveraient à raison de recherches ou travaux antérieurs à la présente ordonnance, seront décidées par le conseil du contentieux.

SUR 1.,ES MLNF.. 853 Art. 9. Le concessionnaire payera à l'État, entre les mains du receveur des domaines, les redevances fixe et proportionnelle établies par la loi du 21 avril 1810, et conformément à ce qui est déterminé par le décret du,

6 niai 1811.

Art. 10. Le concessionnaire se conformera exactement aux dispositions du cahier des charges annexé à la présente ordonnance, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 11. En exécution de l'ordonnance royale du 18 avril 1842, il devra élire un domicile admiiiistratif Algérie. Il le fera connaître par une déclaration adressée au directeur de l'intérieur et des travaux publics. Art. 12. La propriété de la concession ne pourra être transportée, cédée,- vendue ou transmise (fane manière quelconque à une autre personne ou à une autre compagnie sans l'autorisation du gouvernement. Art. 13. Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'administration des mines, en exécution des articles 47, 49 et 50 de la loi du 21 avril 1810, et du titre 2 du décret du 3 janvier 1813, si la propriété vient à être transmise d'une manière quelconque à une autre personne par le concessionnaire. Ce cas arrivant, le' nouveau propriétaire de la concession sera tenu de se conformer exactement aux conditions prescrites par la présente ordonnance, et par le cahier des charges y annexé. Dans le cas où la concession serait transmise à une société ,. celle-ci sera tenue de se conformer à ce qui est exigé par l'article 7 de la loi du 27 avril 1838, sous peine de l'application, s'il y a lieu, des mesures prescrites par ce même article et des dispositions (les articles 93 et suivants de la loi du 21 ail 1810. Art. 14. Dans le cas prévu par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans une cause reconnue légitime, le directeur de l'intéiieur et des travaux publics assignera au concessionnaire un délai de rigueur qui ne pourra excéder trois mois. Faute par le concessionnaire de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte, conformément audit article 49, au ministre de /a guerre, qui prononcera, s'il y a lieu, le retrait de la concession, en exécution de l'article 10 de la loi du 27 avril 1.838.,