Annales des Mines (1845, série 4, volume 8)
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OR DN N ANUS 854 et suivant les formes prescrites par l'article 6 de la
même loi.
Art. 15. Provisoirement et jusqu'à ce que la décision du ministre soit rendue, le directeur de l'intérieur et des travaux publics déterminera , par un arrêté, le mode suivant lequel il conviendra de procéder à l'exploitation des minerais de fer qui seraient nécessaires aux usines du voisinage. Cet arrêté sera soumis à l'approbation du ministre de la guerre. Art. 16. Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une portion de la concession, il s'adressera par voie de pétition, au directeur de l'intérieur et des travaux publics, six mois au moins avant l'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et il joindra à ladite pétition 1° Le plan et l'état descriptif de ses exploitations 20 Le certificat du conservateur des hypothèques constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises. Lorsque ces pièces auront été fournies , la pétition sera publiée dans le Moniteur algérien et affichée pendant quatre mois à Alger, au domicile du demandeur et au lieu de la résidence de l'autorité civile ou militaire chargée de
l'administration du territoire sur lequel s'étend la concession.
Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la loi du 21 avri11810. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par une ordonnance royale. Art. 17. La présente ordonnance sera publiée au Moniteur algérien, et affichée, aux frais du concessionnaire, à Alger et au lieu de la résidence de l'autorité civile ou militaire chargée de l'administration du territoire sur lequel s'étend la concession. Art. 18. Les dispositions de la loi du 21 avril 1810, des décrets des 6 mai et 3 janvier 1813 , des lois des 27 avril 1838 et 18 avril 1842, et de l'ordonnance royale du 26 mars 18i3, mentionnées dans la présente ordonnance, et
généralement les dispositions de ces lois, décrets et ordonnances qui n'y sont point contraires, recevront leur
SUR LES MINES.
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exécution, sauf les modifications nécessitées par l'organisation administrative de l'Algérie.
Art. 19. Notre ministre secrétaire d'État de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Ordonnance du 9 novembre 184.5, qui accorde à 111. le marquis DE BASSANO la concession des mines de fer de la MEBOUDJA , sises dans le mont BELELIETA, près de BONE en Algérie.
Mines de fer de Meboudja.
Cette concession, qui comprend une étendue superficielle de 14 kilomètres carrés, 5 hectares, est faite pour une durée de 99 ans, et aux clauses et conditions stipulées dans l'ordonnance précédente, relative à la concession de Bou-Hanara.
Ordonnance du 9 novembre 184.5 , qui accorde à M. GIRARD la concession des mines de fer des CAUSAS, situées près de BORE en Algérie.
Mines de fer des Caresas.
Cette concession, qui comprend une étendue superficielle de 14 kilomètres carrés, 38 hectares, est faite pour une durée de 99 ans, et aux clauses et conditions stipulées dans l'ordonnance ci-dessus, relative à la concession de Bou-Hamra.
Ordonnance du 9 novembre 184.5, qui accorde à
TAlines de fer
M. Jules TALABOT la concession. des mines de fer d'AïnMorkiia. d'AïN-1\loaxnA , situées au nord du lac FETZARA , près de BORE en Algérie,
Cette concession, qui comprend une étendue superficielle de 10 kilomètres carrés, est faite pour une durée de 99 ans, et aux clauses et conditions stipulées dans l'or-
donnance ci-dessus, relative à la concession de BouHamra.
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