Annales des Mines (1845, série 4, volume 8)
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LES MINES.
d'ajustage placé sur ledit cours d'eau, et mis en mouvement par deux roues; 3. D'une scierie placée sur un canal de dérivation du Plané. L'ancien moulin , r,Inplacé par l'atelier de tours et d'ajustage ci-dessus mentionne , ne pourra être rétabli
CIRCULAIRES
Adressées aux Préfets (I).
qu'en vertu d'une autorisation accordée, s'il y a lieu,
après l'accomplissement des formalités prescrites par les règlements.
Paris, le 4 octobre 1845.
Gardes.rnines. Ordonnance du 29 décembre 185, relative aux pensions des gardes-mines et de leurs veuves. Louis-Philippe, etc. A tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au
département des travaux publics Vu le décret du 18 novembre 1810 et les articles 36, 37. 38, 39 et 70 du décret du 25 août 1804 (7 fructidor an XII) ; Vu les lois de finances des 10 août 1839 et 4 août 1844,
qui ont autorisé la création de gardes-m'nes pour seconder les ingénieurs des mines dans /a surveillance des
mines, minières, carrières, etc., et fixé le cadre de ces agents, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1". Les traitements des gardes-mines attachés au
département des travaux publics subiront, à partir du
janvier 1846, an profit de la caisse des retraites de ce département , les retenues prescrites par l'ordonnance royale du 25 février 1833. Art. 2. Les pensions qui pourront être accordées aux gardes-ruines et à leurs veuves seront respectivement liquidées d'après les mêmes règles que les pensions des ingénieurs des mines et des veuves de ces fonctionnaires ; le chiffre de la pension des gardes-mines ne pourra dépasser, dans aucun cas, le maximum déterminé par l'article 70 du décret du 25 ami! 1804.
Art. 3. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Monsieur le préfet, l'article 6 du décret du 3 janvier Pels etregisstores travauxiais 1813, relatif à la police souterraine, prescrit de tenir sur chaque mine un registre et un plan constatant l'avance- terrains"
ment journalier des travaux et les principales circonstances de l'exploitation. Cette prescription , rappelée dans les cahiers de charges
annexés aux actes de concession, n'est pas seulement
une condition essentielle de tonte exploitation régulière, elle a aussi une grande importance pour la sûreté des ouvriers mineurs. Lorsqu'il arrive de ces accidents auxquels les mines ne sont que trop souvent exposées, lorsque de malheureux ouvriers se trouvent ensevelis sous un éboulement, tous les moyens de secours pourraient être paralysés si l'on n'avait pour se guider, pour reconnaître les points où il faut pratiquer les fouilles, un plan indiquant la situation des galeries , leurs communications, la position des chantiers souterrains. Dernièrement l'une des mines du centre de la France a été le théâtre d'une de ces tristes catastrophes. Un éboulement considérable s'y est produit et a englouti cinq ouvriers sous les décombres. Il n'existait pas de plan sur l'exploitation. On a été réduit à y suppléer par quelques indices extérieurs, par quelques renseignements recueillis à la hâte sur les lieux, et ce n'est qu'après dix jours de travaux, par une sorte de miracle, qu'on est parvenu à délivrer ces infortunés. Un puits et une galerie de sauvetage ont été dirigés avec assez d'habileté et de bonheur (1) On a omis, dans la 3. livraison de 1845 ( tome Va de la 4, série des Annales), d'indiquer la date de la circulaire relative aux calorifères à eau. Cette circulaire , imprimée à la page 575, est du 11 février 1845.
Tome VIII, 1845.
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