Annales des Mines (1846, série 4, volume 9)
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JURISPRUDENCE 608 n'ayant point été admis, il a élevé un conflit d'attributions. Son arrêté a été confirmé paf ordonnance du 1.r juin
1843, par ce motif qu'il n'appartient qu'au Gouvernement d'apprécier le sens et l'étendue de l'acte de concession. 1Vîtis avons rendu compte de cette partie de l'affaire dans les Annales des mines (lie sèrie , t. 111, p. 853). Les si,urs Flachat se sont pourvus au conseil d'Etat. Ils concluaient à ce qu'en les recevant demandeurs en interprétation de l'ordonnance de concession des mines de la Péronnière , et, au besoin, opposants, il fût déclaré
que les arrangements particuliers intervenus entre eux et les concessionnaires, au sujet des indemnités de tréfonds , sortiraient leur plein et entier effet;, subsidiairement, ils demandaient que la cause fût renvoyée devant qui de droit, pour discuter contradictoirement soit le maintien de ces traités, soit la fixation d'une nouvelle redevance tréfoncière. Dans leur requête, ils soutenaient que l'on n'avait point eu le droit d'annuler lesdits traités; qu'en vertu de l'article 552 du Code civil, ils étaient, avant la conces-
sion, possesseurs du tréfonds aussi bien que de la surface ; qu'ils avaient pu, à ce titre, meure telles conditions qu'ils jugeaient convenables à l'exploitation de la houille renfermée dans leurs terrains et stipuler des redevances. Ils invoquaient l'article 11314 du même code, portant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. Enfin ils s'appuyaient sur l'article 51 de la loi du 21 avril 1810, lequel oblige les anciens concessionnaires à exécuter les conventions qui auront été faites avec les propriétaires de la surface. Les réclamants confondaient ici des choses distinctes ; ils ne se rendaient pas compte de la nature toute spéciale de la propriété des mines. Et d'abord, l'article 552 du Code civil, d'après lequel la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, ajoute expressément : sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines. Or, les dispositions de la loi du 21 avril 1810 n'admettent point qu'il puisse y avoir propriété de la mine antérieurement à la concession.
609 Quelles que soient les discussions qui ont eu lieu lors de la préparation de cette loi, les différentes opinions qui se sont produites alors, il y a un principe fondamental qui a définitivement prévalu : le droit absolu du Gouvernement d'instituer la concession et d'en régler les conDES MINES.
ditions.
Il est consacré de la manière la plus positive dans les articles 5, 6, 16, 17, 42 , qui disposent que les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession; que le Gouvernement juge des motifs ou considéra tions d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs, qu'ils soient propriétaires de la surfabe, inventeurs ou autres ; que c'est l'acte de concession qui règle les droits des propriétaires de la surface sur les produits des mines concédées, qui les purge par le règlement qu'il en fait qui les fixe à une somme déterminée. Ainsi , le propriétaire du sol n'est point propriétaire de la mine (1). Il peut faire des recherches ou
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transmettre cette faculté à des tiers; mais il ne peut
exploiter s'il ne devient lui-même concessionnaire, et sa qualité de propriétaire , si elle est quelquefois un titre à la préférence,. n'est point un droit à la concession. L'unique droit qui lui appartienne est d'obtenir une redevance sur les produits du gîte lorsqu'il sera concédé. De ce que la mine n'est pas sa propriété, il suit nécessairement qu'il ne peut fixer lui-même la rétribution qui devra lui revenir sur les produits de l'exploitation ; car il n'est permis de stipuler que sur les choses dont on a la disposition. Une convention n'est valable, aux termes du Code civil (art. 1108, 1131, 113-4), que lorsqu'elle est légalement formée, qu'elle a une cause licite; il n'y a, d'après l'article 1128, que les choses qui sont dans le commerce qui ,puissent être l'objet des conventions. Si donc des errangnments quelconques ont eu lieu entre le propriétaire et les demandeurs en concession de tels autangements sont essentiellement conditionnels, subordonnés à ce que décidera le gouvernement, qui, en instituant la
concession, a le droit elle devoir de les annuler lors(1) Voir Annales des mines, 3, sine, tome XVI, p. 702, et
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tome V, p. 651, les arrêts de la cour de cassation des 8 août 1839 et juin 18+4, où cette doctrine est développée avec une grande
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