Annales des Mines (1846, série 4, volume 9)
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JURISPRUDENCE
qu'il les juge contraires aux intérêts qu'il a mission d'apprécier. Quant à l'article 51 dela loi du 21 avril 1810, lequel a déclaré maintenues les anciennes concessions, à charge par les concessionnaires d'exécuter les conventions qui auraient été faites avec les propriétaires de la surface, cet article, comme ses termes l'expriment formellement, ne s'applique qu'aux concessions antérieures à cette loi. Autrefois, sous l'ancienne législation, ce n'était que dans certains cas exceptionnels que les actes qui concédaient les mines attribuaient une redevance aux propriétaires du sol. Les anciens arrêts renferment quelques disposi-
tions relatives au droit du roi ou des seigneurs hauts-
justiciers sur les produits des mines; à l'égard des proprié-
taires directs du terrain, il ne leur était, la plupart du
temps, réservé qu'une indemnité pour les dommages causés
au sol. En maintenant ces concessions anciennes, la loi de 1810 a dû, pour respecter le principe de non-rétroactivité, énoncer que s'il existait des conventions avec les propriétaires de la surface, elles seraient exécutées. C'est dans ce même esprit de transaction entre le passé et le présent que l'article 53 a également astreint les anciens exploitants qui obtiendraient les concessions de leurs exploitations, à payer les redevances tréfoncières qui pourraient résulter des traités antérieurs. Mais pour les concessions nouvelles, la loi a voulu que ce fût exclusivement le Gouvernement qui réglât ces retributions, que lui seul pût imposer ces charges aux concessionnaires.
S'il en était autrement, en effet, l'intérêt public en souffrirait un grave préjudice. Les mines sont une des sources essentielles de la richesse nationale. Il importe que leurs produits', et surtout les combustibles minéraux, puissent être livrés à bas prix au consommateur. Cela serait impossible si la redevance tréfoncière, qui est un élé-
ment notable du prix de revient. était trop élevée. L'aménagement des mines pourrait être en outre compro-
mis. Las concessionnaires qui auraient imprudemment souscrit envers certains propriétaires ces servitudes Onéreuses, chercheraient ensuite à ne porter leurs travaux que sur les portions du sol qui se trouveraient affranchies de ces charges ; quant ami autres teyrains , ils ne les exploiteraient pas, ou bien ils se borneraient à y extraire les gîtes situés à une petite profondeur et n'y entreprendraient
DES MINES.
61 I aucun ouvrage d'art. Une quantité considérable de la ri chesse minérale serait ainsi perdue au détriment du public et des propriétaires du Sol eux-mêmes, qui, par leurs prétentions excessives, se seraient privés du profit légitime qu'un taux modéré de la redevance leur aurait
acquis.
C'est afin de prévenir ces inconvénients qu'on insère
dans les ordonnances de Concessions de mines une clause portant que les dispositions de ces ordonnances qui fixent le tarif de la redevance tréfoncière seront applicables nonobstant toutes stipulations contraires entre les ct mcesSionnaires et les propriétaires de la surface. Nous ne pouvons que nous référer à ce sujet aux considérations que nous
avons exposées dans les Annales des mines ( 4e série, tome III, page 853). Cet te même clause, insérée dans l'ordonnance du 13 janvier 1842 qui a concédé les mines de la Péronnière, ne laissait, dans ses termes si explicites, rien de douteux sur la quotité de la redevance que l'on avait entendu fixer. L'interprétation que demandaient les sieurs Flachat et consorts se trouvait donc éVidemment sans objet. Et quant au droit qu'avait le gouvernement de déterminer ladite redevance et de déclarer non avenus les traités antérieurs, il ressortait de toutes les règles de la matière. La concession avait été faite par l'autorité administrative dans les limites précises de ses pouvoirs ; les réclamants étaient donc aussi sans fondement pour l'attaquer. Par ces divers motifs, leur requête a été rejetée par ordonnance du 24 janvier 1846 (1). MINES.
REDEVANCE PROPORTIONNELLE.
La redevance proporeionneee à laquelle les mines sont assujetties sur leurs produits, n'est due que sur le bénéfice net des extractions. En conséquence, lors même qu'une mine de fer est exploitée par un maître de forges pour le service (I) Voir cette ordongance , ci-après, page 636.