Annales des Mines (1846, série 4, volume 9)
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SU RISPRU DENG E USINES.
Les augmentations ou modifications apportées àune usine autorisée par un ancien arrêt du conseil, constituent un établissement nouveau qui ne peut être maintenu qu'en vertu d'une ordonnance royale. Le permissionnaire doit être soumis au payement de la taxe fixe établie par l'article 75 de la loi du 21 avril 1810. Une ordonnance qui règle le régime des eaux d'une usine, qui détermine les conditions de l'autorisa-
tion , est un acte purement administratif qui ne peut être attaqué au contentieux qu'au. cas où
les formalités prescrites par les lois or4 règlements n'ont pas été remplies. Aucune disposition de lois ou de règlements n'exige
que les rapports des ingénieurs soient soumis à une enquête spéciale à peine de nullité.
Une ordonnance royale du 1" décembre 1841 a autorisé le maintien de l'usine à fer du Buisson, sur la Blaise, commune de Louvemont (Haute-Marne). Cette ordonnance porte obligation pour le permissionnaire, le sieur Danelle 1° de remplir certaines conditions dans l'intérêt des propriétaires inférieurs, notamment de construire des bassins d'épuration des eaux de lavage du minerai, et d'établir deux-vannes de compensation destinées à transmettre les eaux de la Blaise d'une manière régulière au moulin de Louvemont appartenant aux sieurs Pansé; 2° de payer une taxe fixe de 300 fr., conformément à l'art. 75 de la,loi du 21 avril 1810.
D'après l'ordonnance, l'usine était composée d'un haut-fourneau, de trois chaufferies à la houille, d'un bocard à crasses et d'un bocard avec patouillet. Le sieur Danelle s'est pourvu contre cette ordonnance paria voie contentieuse ; il a soutenu que, d'après l'art. 78 de la loi du 21 avril 1810, il était dispensé de demander le maintien de son usine, qui existait de temps immémorial, et qui avait été autorisée par un ancien règlement du grand-maître des eaux-et-forêts, du 18 août 1731,
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homologué par un arrêt du conseil, du 17 mars 1731; que, du moins, il devait être confirmé purement et simplement dans la possession de cet établissement, pouvoir être assujetti à d'autres conditions que cellessans des
règlement et arrêt précités ; qu'en ce qui concerne les
obligations nouvelles qui lui avaient été imposées, l'ordonnance de 1841 portait atteinte à ses droits de en grévant l'usine du Buisson de servitudes propriété, onéreuses
envers les propriétaires du moulin de Louvemont, et excédait, sous ce rapport, les pouvoirs d'un acte administratif et réglementaire.
Le sieur flanelle a aussi prétendu que l'instruction
était entachée d'irrégularités qui devaient en entraîner la nullité. 11 s'est plaint de n'avoir pas eu connaissance de l'opposition faite par les sieurs Pansé, et des changements introduits dans les propositions des ingénieurs des pon iset-chaussées à la suite de cette réclamation. Selon lui, l'opposition n'avait pas été notifiée à la partie intéressée, conformément à la loi, et la seconde enquête prescrite par la circulaire du 16 novembre 1834 n'avait pas eu lieu. Le réclamant a invoqué encore différents moyens qui en les supposant fondes, auraient pu motiver une révision de l'ordonnance par l'autorité administrative, qui n'étaient pas de nature à donner ouverture à un mais pourvoi par la voie contentieuse. Ainsi il a opposé dans sa requête : 10 que l'ordonnance ne mentionnait, ,dans la consistance de l'usine, qu'un seubbocarcl avec patouillet, et un hocard à crasses, au lieu d'indiquer deux bocards patouillets qui existaient lors de la promulgation avec de la loi du 21 avril' 1810, et au moment même de la demande ; 2" que l'article 1er de portait que les chaufferies marcheront à lal'ordonnance houille, ce qui pouvait avoir pour effet d'empêcher le rétablissement d'anciens feux d'affinerie au charbon de bois; fait mention, dans l'ordonnance, de fours à qu'il n'était pas réverbère pour le puddlage de la fonte; 4° qu'enfin la désignation de l'usine ne comprenait pas non plus un moulin à blé dont l'établissement était antérieur à. 1810. En concluant à la réformation de l'ordonnance, en ce
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