Annales des Mines (1846, série 4, volume 9)
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ORDONNÀNGES 622 adressée , par le propriétaire du bateau, au préfet du département où se trouvera le port d'armerrient.
Art. 4. Dans sa demande, le propriétaire fera connaître 1° Le nom du bateau; 2° Ses principales dimensions, son tirant d'eau à vide, et sa charge maximum, exprimée en tonneaux de 1.000 kilogrammes ; 3. La force de l'appareil moteur, exprimée en chevaux ( le cheval-vapeur Kant la force capable d'élever un poids
de 75 kilogrammes à un mètre de hauteur dans une seconde de temps) ; 40 La pression, évaluée en nombre d'atmosphères, sous
laquelle cet appareil fonctionnera ; 5° La forme de la chaudière ; 60 Le service auquel le bateau sera destiné ; 7° Le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus dans le bateau. Un dessin géométrique dé la chaudière sera joint à la demande. Cette demande sera renvoyée par le préfet à la commission de surveillance instituée conformément à l'article 47 de la présente ordonnance. SECTION II. VISITES ET ESSAIS DES BATEAUX A VAPEUR.
Art. 5. La commission de surveillance visitera le bateau à vapeur, à l'effet de s'assurer : 10 S'il est construit avec solidité, s'il réunit les conditions de stabilité nécessaires pour la navigation maritime, et si l'on a pris toutes les précautions requises pour le cas où il serait destiné à un service de passagers ; 2° Si l'appareil moteur a été soumis aux épreuves voulues, et s'il est pourvu des moyens de sûreté prescrits par vla présente ordonnance ; 3° Si la chaudière', én' ralSOn de sa forme, du mode de jonction de ses diverses parties, de la nature des matériaux avec lesquels elle est construite, ne présente aucune cause particulière de danger;
4° Si l'on a pris toutes les précautions nécessaires
pour prévenir les chances d'incendie.
Art. 6. Après la visite, la 'commission assistera à un essai du bateau à vapeur. Elle vérifiera si l'appareil Mo-
62 teur a une force suffisante pour le service auquel ce baSua LES MINES.
teau sera destiné, et elle constatera 1° Le tirant d'eau du bateau;
2° La vitesse du bateau dans les différentes circonstances de l'eSsai ;
3° Les divers degrés de tension de la vapeur, dans l'appareil moteur, pendant h marche du bateau. Art. 7. La commission dressera un procès-verbal de la visite et de l'essai du bateau à vapeur, et adressera ce procès-verbal au préfet du département. Art. 8. Si la commission est d'avis querle. permis de navigation peut être accordé, elle proposera les conditions auxquelles ce permis pourra être délivré ; elle indiquera notamment les agrès et instruments et le nombre des embarcations dont le bateau devra être pourvu. Dans le cas contraire, elle exposera les motifs pour lesquels elle jugera qu'il est convenable de surseoir à la délivrance du permis, ou même de le refuser.
SECTION IIIn .--ÉLIVRANCE DES PERMIS DE NAVIGATION. Art. 9. Si, après avoir reçu le procès-verbal de la
commission de surveillance, le préfet reconnaît que le propriétaire du bateau à vapeur a satisfait à toutes les condi tionsexigées par la présente ordonnance, il délivrera le permis (te navigation. Art. 10. Dans le permis de navigation seront énoncés : 1° Le nom du bateau et le nom du propriétaire ; 2° La hauteur de la ligne de flottaison, rapportée à des
points de repère invariablement établis à l'avant, à l'arrière et au milieu du bateau; 3° Le service auquel le bateau est destiné; 4° Le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus à bord ; 5° La tension rnaximunitte vapenr, exprimée en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère , sous laquelle l'appareil moteur pourra fonctionner; 6° Les numéros des timbres dont les chaudières, tubes bouilleurs, cylindres et enveloppes de cylindre auront été frappés, ainsi qu'il est prescrit à l'article 21; 7° Le diamètre des soupapes de sûreté et leur charge, telle qu'elle aura été réglée conformément aux articles 26 et 27;
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