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Annales des Mines (1846, série 4, volume 9)

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ORDONNANCES

80 Le nombre des embarcations , aini que les agrès et instruments nécessaires à la navigation maritime, dont le bateau devra être pourvu.

Le préfet prescrira, en outre, dans le permis, toutes les mesures d'ordre et de police locale nécessaires. Il enverra copie de son arrêté à notre ministre des travaux publics.

SECTION IV.

DES AUTORISATIONS PROVISOIRES DE NAVIGATION.

Art. 12. Si le bateau a été muni de son appareil moteur dans un département autre que celui où il doit entrer en service, le propriétaire devra obtenir du préfet du premier de ces départements une autorisation provisoire de navigation pour faire arriver le bateau au lieu de sa destination. La commission de surveillance sera con-

sultée sur la demande. SECTION V.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

Art. 13. Il est accordé aux détenteurs actuels de permis de navigation un délai de trois mois, à dater de la

SUR LES MINES. 625 machines d'origine française, et subir les mêmes épreuves. Ces épreuyes

seront faites au lieu désigné par le destinataire dans la déclaration qu'il devra faire à l'importation. SECTION II.

ÉPREUVES DES CHAUDIÈRES ET DES AUTRES PIÈCES CONTENANT LA VAPEUR.

Art. 17. Les chaudières vapeur, leurs tubes bouilleurs et les réservoirs à vapeur,àles cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes

en fonte de ces cylindres, ne pourront, sauf l'exception portée à l'article 25, être

établis à bord, des bateaux sans avoir été préalablement soumis par les ingénieurs des mines, ou,, à leur défaut, par les ingénieurs des à une épreuve opérée à l'aide d'une ponts-et-chausées, pompe de pression. L'usage des chaudières et des tubes bouilleurs en fonte est prohibé dans les bateaux à vapeur. Art. 18. La pression d'épreuve prescrite par l'article précédent sera triple de la pression effective, ou autrement, dé la plus grande

tension que la vapeur pourra avoir dans les chaudières, leurs tubes bouilleurs, et

SECTION Ir'.

autres pièces contenant la vapeur, diminuée de la pression extérieure de l'atmosphère. Art. 19 On procédera aux épreuves en chargeant les soupapes de sûreté des eà la pression effective, chaudières de poids proportionnels diquée en l'article 28. et déterminés suivant la règle inA l'égard des autres pièces, la charge d'épreuve sera appliquée sur la soupapede la pompe de pression. Art. 20. L'épaisseur des parois 'des chaudières cylindriques, en tôle ou en cuivre laminé, réglée conformément à la table n° 1, annexée à la sera présente ordon-

Art. 14. Aucune machine à vapeur destinée à un service de navigation ne pourra être livrée par un fabricant si elle n'a subi les épreuves prescrites ci-après, Art. 15. Les épreuves seront faites à la fabrique, par ordre du préfet, sur la déclaration du fabricant. Art. 16. Les machines venant de l'étranger devront

L'épaisseur de celles de ces chaudières qui, par leurs dimensions et par la pression de la vapeur, ne se trouveraient pas comprises dans la table, sera déterminée d'après la règle énoncée à la suite de ladite table; toutefois, cette épaisseur ne pourra dépasser 15 millimètres. Les épaisseurs de la tôle devront être s'agit de chaudières formées, en partie augmentées s'il ou en totalité , de faces planes

publication de la présente ordonnance, pour seconformer aux dispositions qui précèdent, et demander un nouveau permis, qui leur sera délivré , s'il y a lieu, par l'autorité compétente. Passé ce délai, les anciens permis de navigation seront considérés comme non avenus.

TITRE II. DES MACHINES A VAPEUR SERVANT DE MOTEURS AUX BATEAUX. DISPOSITIONS RELATIVES A LA FABRICATION ET AU COMMERCE DES MACHINES EMPLOYÉES SUR LES BATEAUX.

être pourvues des mêmes appareils de sûreté que les

nance.

ou bien de conduits intérieurs, cylindriques ou autres, traversant l'eau ou la vapeur, et servant soit de