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Annales des Mines (1846, série 4, volume 9)

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SUR 'LES MINES.

ORDONNANCES

rejet d'un Mines de houille Ordonnance du 24, janvier 184.6, portant delaPéronnière.

pourvoi des sieurs FULEIIIBON

FLACHAT et autres

propriétaires de la surface, contre l'ordonnance du 13 janvier 184,2, qui a institué la concession

des mines de houille de la PÉRONNIÈRE (Loire). etc., Sur le rapport du comité du contentieux ; LOUIS-PuILIPPE' Vu la requête à nous présentée par les sieurs Fulchiron , Flachat et autres, se disant propriétaires tréfonciers de la mine de la Péronnière , située dans l'étendue des territoires de Çellieu et de Saint-Paul-en-Jarret ( Ltiire); ladite requête enregistrée au secrétariat générai de notre nous conseil d'Etat , le 26 août 1843, tendante à ce qu'ilet, en plaise les recevoir demandeurs en interprétation l'ordonnance de concestant que de besoin, opposants à sion de la mine de la Péronnière , du 13 janvier 1842, dans ses articles 4 et 5; ce faisants, dire et ordonner cfne les arrangements particulier,s ;intervenus entre lesdig propriétaires tréfonciers et leSconeessionnaires pour #3er l'indemnité due à ces propriéMires, recevront leur pleine et entière exécution, avec dépens ; Vu les mémoires en défense et les conclusions additionnelles présentés par la compagnie concessionnaire de la Péronnière , et enregistrés audit secrétariat de notre conseil d'Etat les 5 mars 1814, 15 février et 17 inail845 ; Vu le mémoire additionneLproduit par les sieurs Fulchiron, Flachat .et autres, enregistré audit secrétariat, le 2 décembre 1845, dans lequel les requérants, en persistant dans leurs conclusions primitives, concluent subsidiairement à ce qu'il nous plaise, après avoir prononcé l'annulation des dispositions des articles 4 et 5 de l'ordonnance de concession du 13 janYier 1842, renvoyer la cause et les parties devant qui de droit, pour y discuter contradictoirement, soit le maintien des traités particuliers, soit la fixation d'une nouvelle redevance tréfoncière; Vu l'avis de notre ministre des travaux.publics, en date du 28 mai 1844, enregistré le 29 du même mois au secrétariat de notre conseil d'Etat ; Vu toutes les pièces respectivement produites et jointes au dossier ; Vu notre ordonnance du 13 janvier 1842, portant con-

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cession de la mine de houille de la Pérotihiee, en faveur de la compagnie Gillier, Mortier et consorts ; Vu notre ordonnance du 1" juin 1843, confirmative du conflit élevé par le préfet de la Loire ; Vu la loi du 21 aVril 1810; Vu l'article 40 du règlememt 'dit 22 juillet 1806, por-

il!

tant que, « lorsqu'une partie se croira lésée dans ses droits ou sa propriété par une décision de notre conseil d'Etat , rendue en matière non contentieùse, elle pourra nous présenter une requête, pour, sur le rapport qui nous en sera fait, être l'affaire renvoyée, s'il y a lieu,

soit à une section du conseil d'Etat, soit à une commission ;

»

Ouï Me Garnier, avocat des demandeurs; Ouï Me Lebon , avocat des défendeurs ; Ouï M. Cornudet , ,inaitre des requêtes, commissaire du roi ; Sans qu'il soit besoin de-statuer Sin' la fin de Min-recevoir, résultant de ce que le pclurvoi contre l'ordonnance da concession du 13 janvier 1842 n'aurait pas été formé en temps utile; En ce qui touche la demande en interprétation des articles 4 et 5 de l'ordonnance dont il s'agit ; Considérant que les termes de ces articles qui disposent que le droit attribué aux propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées est réglé à 'une redevance en nature proportionnelle 'aux produits de l'extraction, laquelle sera payée par les concessionnaires aux propriétaires des terrains sous lesquels ils exploiteront, et que l'application du tarif de cette redevance sera faite nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter des conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface, lesdites conventions étant, à cet égard, déclarées nulles et non avenues, déterminent d'une manière générale et sans exception la quotité des droits attribués aux propriétaires de la surface sur le produit de la mine concédée, et ne présenteront ni obscu-

rité, ni ambiguïté; qu'il n'y a lieu dès lors de les inter-

préter ;

En ce qui touche la demande en rapport on annula-

tion des mêmes articles ; Considérant que ladite ordonnance a été rendue après

l'accomplissement des formalités prescrites par la loi,

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