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Annales des Mines (1846, série 4, volume 9)

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ORDONNANCES

de SAINT-Liu-En-Du-Bots et de SULLY, arrondisse-

ment d' AuTuN (Saône-et-Loire).

( Extrait. ) Art. 2. Cette concession, qui prendra le IIDID de concession de St.-Léger-du-Bois, est limitée ainsi qu'il suit, savoir Au Nord-Ouest, par une ligne droite allant de l'angle Ouest de la maison du sieur Charles Gagnard, située au hameau de Champecuillon , point F du plan, à l'angle Nord de la maison du sieur Jean Leguin, située au hameau du Grand-Molvy, point B; .

Au nord-Est, par deux lignes droites allant l'une dudit point B à l'angle Nord dela maison du sieur Claude Fichai, dit Lavi, située au hameau du Petit Moloy, point C du plan et l'autre de ce point au clocher de la petite chapelle de Bouton, 'hameau de Sully, point C; Au Sud-Est, par une ligne droite allant du point C' à l'angle sud de la maison de Louise Moreau, femme Rosereuil, située au hameau de Verne, point 1) par une ligne droite allant dudit Au Sud-Ouest, point D à l'angle Ouest enfin' de la maison du sieur Charles Gagnard , point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de cinq kilomètres carrés, quinze hectares. Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires dela sur-

face par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810

surie produit des mines concédées, sont réglés :1° à une rente annuelle de dix centimes par hectare pour les propriétaires de tous les terrains compris dans la concession; 20 à une redevance au profit des propriétaires dans les

terrains desquels l'extraction aura lieu, laquelle redevance est fixée au vingtième de la valeur des minerais extraits, prêts à être vendus ou à être distillés, quand l'exploitation se fera à ciel ouvert,etau quarantième de la valeur desdits minerais lorsque l'exploitation se fera par travaux souterrains. Cette redevance sera acquittée

en argent par les concessionnaires et l'évaluation en sera faite à l'amiable ou à dire d'experts. Ces dispositions seront applicables nonobstant Tes stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions

SUR LES MINES.

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antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Art. 13. La présente concession ne préjudicie en rien

aux droits acquis aux Concessionnaires des mines de

houille du Grand Moloy , de Sully et d'Épinac , dans l'étendue aujourd'hui concédée pour les schistes bitumineux , de pratiquer toutes les ouvertures qui seront reconnues utiles à l'exploitation de la houille, soit près de la surface, soit dans la profondeur, sauf l'application réciproque, Pil y a lien, des dispositions de l'article 45 de la loi du 21 avril 1810.

Cahier des charges de la cohcession des mines de schistes bitumineux de SAINT-LÉGER-DU-BOIS.

( Extrait. ) Art. 23. Les concessionnaires. seront tenus de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'ex-

ploitation des mines de houille du Grand moloy , de Sully et d' Épinac , par les concessionnaires de ces dernières mines, ou même le passage à travers leurs propres travaux , s'il est reconnu nécessaire; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la néces-

sité,ou l'utilité de ces ouvertures, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues et sauf le recours à notre ministre des travaux publics. Art. 24. Si l'exploitation des gîtes de schistes bitumi-

neux, objet de la présente concession, fait connaître

qu'ils s'approchent des gîtes de houille objet des concessions du grand lifoloy, de Sully ou d'El), inac , les concessionnaires ne pourront exploiter que la partie de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines de la concession située dans le voisinage. En cas de contestation à ce sujet. il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration, dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux substances.