Annales des Mines (1846, série 4, volume 10)
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JURISPRUDENCE 756 nitè à ce propriétaire, et a requis le maire de la com-
mune de constater l'état des lieux. Le sieur Fogle a refusé ces offres; en même temps il a actionné les ouvriers du sieur Collard devant le juge de paix de Girontagny, sous prétexte du trouble qu'il prétendait lui être causé.
Ce magistrat, par jugement du 6 septembre , a condamné ces ouvriers à enlever les matériaux et déblais, à remettre lés lieux dans leur état primitif et à payer des dommages et intérêts. Appel a été interjeté devant le tribunal civil de Belfort, Le sieur Collard est intervenu au débat, en demandant que ses ouvriers fussent mis hors de cause, comme n'ayant
agi que d'après ses ordres; que le tribunal annulât le jugement rendu par le juge de paix, pour excès de pouvoir, et qu'il se déclarât lui-même incompétent pour statuer sur la contestation. Ce litige renfermait deux chefs très-distincts : la ques-
tion d'occupation du terrain, l'indemnité à régler en
raison de cette occupation. Si des doutes se sont plusieurs fois élevés sur la question de savoir à qui, de l'administration ou des tribunaux,
appartient le règlement de ceasortes d'indemnités, on na jamais entendu que ce seraient les tribunaux qui décideraient des travaux à opérer par les concessionnaires, de leur opportunité, de leur convenance. Jamais on n'a
pu vouloir soumettre à ce contrôle les arrêtés qui au-
-raient autorisé ces travaux. 11 y a là , entre les attribu-
tions de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire, une ligne de démarcation absolue, qui ne permet pas que les deux pouvoirs soient confondus.
Il sera statué ce que de droit sur l'indemnité que le sieur Collard pourra avoir à payer au sieur Ingle; le chef sur lequel a porté le déclinatoire du préfet, puis son arrêté de conflit, c'est la question d'occupation du ter-
rain, le droit d'autoriser les travaux d'exploitation, de désigner le lieu où ils seront entrepris, le mode d'après lequel ils devront s'opérer. Rien n'est plus incontestable que ce droit de l'autorité administrative.
11 est écrit dans toutes les dispositions de la loi du
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21 avril 1810; il est la base de toutes les prescriptions des actes de concession et des cahiers de charges.
D'après la loi de 1810, à l'administration seule il appartient de statuer sur l'exploitation des mines, de les concéder, de permettre nu de prcscrire les travaux qui doivent être exécutés. 1,es ordonnances de concession fixent un certain périmètre dans lequel le concessionnaire a le droit d'opérer les fouilles, d'établir les ouvrages destinés à l'extraction des gîtes concédés. Elles l'investissent par cela même de la faculté
d'occuper les terrains compris dans ce 'périmètre ;
faculté indispensable, conséquence immédiate de la con-
cession, sans laquelle celle-ci deviendrait sans objet, demeurerait stérile entre les 'nains du concessionnaire, qui ne pourrait atteindre les substances minérales ren-
fermées dans le sein de la terre. En même temps, afin de garantir tous les intérêts, les cahiers de charges imposent au concessionnaire l'obligation , lorsqu'il veut ouvrir un puits, une galerie, d'a-
dresser au préfet le projet de ses travaux. Le préfet, sur le rapport des ingénieurs, approuve ou modifie ce projet, suivant qu'il doit assurer la bonne exploitation et l'aménagement du gîte, ou qu'il offre quelques-uns des inconvénients ou dangers énoncés tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810 que dans les titres II et III du décret du 3 janvier 1813 sur la police souterraine. Les propriétaires du sol peuvent, s'ils ont quelques réclamations à présenter, les adresser au préfet, se pourvoir devant le ministre. Mais tes questions de l'utilité ou de la nécessité des travaux ne sauraient, en aucune manière, être déférées à l'autorité judiciaire. et elles Telles sont les dispositions de la loi de existaient même bien antérieurement à 1810' cette loi, tant aes tiennent intimement à la nature des choses. Ainsi, dès174 in l'arrêt du conseil d'Elat, portant règlement pour les exploitations de mines de houille, déterminait les dimensions à donner aux puits de mines et aux galeries les espaces à réserver entre les massifs, etc.. ; il plaçait les travaux sous l'inspection des délégués de l'intendant de la province, faisant ressortir de l'autorité du gouvernement .tout ce qui concernait ces exploitations.