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Annales des Mines (1846, série 4, volume 10)

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JURISPRUDENCE

L'arrét du 21 mars 1781 créait quatre inspecteurs des mines et leur conférait la mission de s'assurer de la solidité et de la régularité des travaux, de veiller à ce qu'il fût promptement remédié (ce sont les termes de l'arrêt) aux travaux défectueux et qui pourraient mettre en danger la vie des ouvriers ou occasionner quelques autres accidents.

La loi du 28 juillet 1791 statuait que les mines, de quelque espèce qu'elles fussent, ne seraient exploitées que du consentement et sous la surveillance de la nation.

L'instruction du 7 juillet 1t01, relative à l'exécution de cette loi , rappelait que c'est une des fonctions importantes des préfets, de veiller à ce qu'il ne soit porté a,ucune atteinte à l'activité des exploitations de mines autorisées par le gouvernement. Un décret du 11 août 1808 et une ordonnance du 5 avril 1826, rendus l'un et l'autre au contentieux, décident que

l'autorité administrative seule a le droit d'autoriser les

ouvrages nécessaires à l'exploitation des mines ou de faire supprimer les ouvrages entrepris sans autorisation ; qu'en conséquence, les tribunaux ne sont pas compétents pour

ordonner la destruction des travaux opérés par les exploitants sur les terrains des propriétaires du sol. La loi du 21 avri11810, le décret organique du 18 novembre suivant, celui du 3 janvier 1813, sur la police souterraine, la loi du 27 avril 1838, ont complété et précisé ces mémes dispositions, en les mettant en harmonie avec les nouvelles formes de l'administration publique. Les attributions de l'autorité administritive et celles de l'autorité judiciaire y sont nettement définies ; à la première, le droit de veiller à ce que les exploitations soient bien dirigées, de prescrire tout ce qui exige une action prompte, la connaissance et l'application des règles de l'art ; à la seconde, le jugement des débats d'intérêt privé et la répression des délits ou contraventions. C'est un principe fondamental dans notre législation que les tribunaux ne peuvent pas connaltre des actes administratifs, pour les interpréter ou s'opposer à leur exécution. Or, il y aurait empêchement à cette exécution, si, quand

l'administration a autorisé ou prescrit l'ouverture d'un puits, d'une galerie, un tribunal venait interdire aux con-

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cessionnaires, comme l'avait fait le juge de paix de Gironnagny, d'occuper le terrain nécessaire à ces ouvrages, au dépôt des matériaux ou déblais, et paralyser ainsi l'action du pouvoir administratif. L'exploitation des mines en serait gravement compromise; elle pourrait même devenir impraticable. Sans cesse entravé dans son exploitation, Je concessionnaire ne pourrait la conduire suivant les règles de l'art , ni opérer les travaux indispensables pour cette exploitation, pour l'aé-

rage, pour la sûreté des ouvriers. 11 aurait à chaque

instant à soutenir des procès , pendant lesquels la mine resterait inexploitée, exposée à tous les accidents qui en menaceraient la conservation ; les besoins des consommateurs, l'industrie du pays, en éprouveraient de grands préjudices. On ne doit point perdre de vue que, dans ces occupations de terrains , il ne s'agit point d'intérêts privés, d'un simple litige entre deux propriétaires. Les mines diffèrent essentiellement des autres biens. Elles ne sont concédées que dans un intérêt public, et c'est dans l'intérêt public aussi qu'elles doivent être exploitées. Le concessionnaire n'est point libre de suivre tel ou tel mode d'extraction. Il est tenu de se conformer à ce qui lui est ordonné par le cahier de charges ou prescrit ensuite par le préfet, sur le rapport des ingénieurs ; et s'il ne s'y conforme pas , s'il n'exploite pas de manière à garantir les besoins des consommateurs et la sûreté publique, la concession peut lui être retirée en vertu de l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, et de l'article 10 de la loi du 27 avril 1838. Tout ce qui concerne l'exécution de ces travaux est d'intérêt général , et c'est pour cela qu'ils sont placés par la loi sous la surveillance immédiate de l'administration. Les tribunaux, comme l'administration, doivent rester respectivement dans la sphère de leurs attributions. Les distinctions que les lois ont sagement établies assurent et garantissent convenablement tous les intérêts. Ces distinctions ont lieu également en ce qui concerne les expropriations pour cause d'utilité publique. Si fanteillé judiciaire y intervient, c'est seulement pour constater que les formes relatives à la déclaration d'utilité publique ont été remplies, mais elle ne peut se constituer juge des travaux qui ont été prescrits. C'est une loi une