Annales des Mines (1846, série 4, volume 10)
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toutes les constructions et fouilles qu'il juge à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir. Ils n'oubliaient qu'une chose : c'est que ce même article ajoute : a sauf les modifications résultant des lois et » règlements relatifs aux mines. » Or , les dispositions de la loi du 21 avril 1810 repoussent
complètement ce système d'une propriété de la mine antérieure à la concession. quelles que soient les discussions qui ont eu lieu avant la promulgation de cette loi, quelles que soient les différentes opinions qui se produisirent alors, un grand principe a définitivement prévalu le droit absolu du gouvernement d'instituer les concessions de mines, d'en régler les conditions. Ce principe est formellement consacré dans les art. 5, 6, 16 17, 42, qui disposent que les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession ; que le gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs , qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres; que c'est l'acte de concession qui règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées; qui purge ces droits par le règlement qu'il en fait ; qui les fixe-à une somme déterminée. Avant la concession, la mine n'appartient donc à per-
sonne. Le droit du propriétaire du terrain se borne, en ce qui concerne le gîte minéral , à un droit de redevance sur les produits du gîte lorsqu'il sera concédé. 11 ne peut
en disposer, l'exploiter lui-même, s'il n'en devient pas concessionnaire, et sa qualité de propriétaire, si elle peut être quelquefois un titre à la préférence, n'est nullement un droit à la concession.
Les sieurs Flachat et autres invoquaient un arrêt de la cour de cassation , da 1" février 1841 , dans lequel on lit que les mines ne forment une propriété distincte que quand elles sont séparées du sol par la concession qu'en fait le gouvernement ; que jusqu'à ce que l'acte qui opère cette division soit intervenu , les choses restent soumises au droit commun , suivant lequel la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Lorsqu'on se reporte aux faits de la cause dans la-
quelle cet arrêt a été rendu, on voit comment il doit être interprété. Il s'agissait d'une exploitation opérée sur un terrain que les propriétaires soutenaient n'avoir pas été compris .dans une concession faite sous l'empire de la loi du 28 juillet 1791, et qui , en effet . plus tard, a été jugé par décision du conseil d'état ne point en faire partie. La chambre des requêtes 'a considéré que ce fait d'une exploitation opérée sans autorisation du gouvernement était une entreprise illégale qui avait occasienné aux propriétaires du sel un dommage dont ils devaient être indemnisés.
La cour de cassation a proclamé elle-même, de la ma-
nière la plus positive, dans beaucoup d'occasions, les
véritables principes de la matière. Nous citerons notamment un arrêt du 8 août 1839, où l'on trouve ces considérants remarquables Que la propriété des mines dérive de la concession qui en est faite par l'autorité publique; » Que cette matière a pour règles les lois qui la régis, sent et non l'art. 552 du code civil, qui d'ailleurs renvoie lui-même à ces lois
» Qu'il n'y a pas lieu , à raison de la concession de la
» mine , d'agir par expropriation contre le propriétaire de la surface, ni par conséquent à l'indemnité préalable » à son égard
» Qu'il ne lui est attribué par la loi du 21 avril 1810 » qu'une redevance proportionnelle en argent, portant » sur le produit de la mine , et qui est réglée par l'ad-
» ministration » Qu'aucune préférence n'est même attribuée par cette » loi au propriétaire de la surface <, Que toute exploitation de la mine, avant d'avoir ohtenu la concession , est spécialement prohibée sur son »
terrain au propriétaire de la surface, et n'est, de sa
part, qu'un acte punissable de peines correctionnelles ; » Qu'il résulte de toutes les dispositions de la loi du 21 » avril 1810 , que la propriété de la surface ne confère par elle-même aucun droit privatif et direct sur les mines (1). »
Nous citerons encore un autre arrêt, du 4 juin 1844, (I) Voir Annales des miner. 3. série , t. XVI, p. 702.