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Annales des Mines (1846, série 4, volume 10)

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JURISPRUDENCE

qui, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 552 du code civil , la propriété da sol n'emporte la propriété du dessous que sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et qufaux termes de la loi du 21 avril 1810, la propriété de mines ne résulte que d'un acte de concession délibéré en conseil d'État , décide que les traités faits en opposition avec les règles prescrites par cette loi dans l'intérêt de la bonne exploitation des mines sont non-seulement illicites, sans effets, mais que l'annu-

lation peut en outre en être demandée en tout état de cause par l'un ou l'autre des contractants (1).

Les réclamants s'appuyaient sur une ordonnance d'après laquelle , selon eux , tous les traités intervenus, avant la concession d'une mine, doivent être main-

DES MINES.

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dant l'instance, des réclamations viendraient à s'élever, au sujet de l'indemnité proposée en faveur du propriétaire du sol.

L'instruction disait que l'on prendrait alors l'avis du conseil de préfecture, comme un document qui pouvait ênni utile , nui pouvait éclairer l'exi,men que l'adminis tration aurait à faire quand elle réglerait l'indemnité du -propriétaire. Mais elle entendait bien que ce serait le gouvernement qui fixerait définitivement cette indemnité, el elle l'énonce positivement quelques lignes plus loin. Un antre argument était tire de l'article 51 de la loi du 21 avril 1810, lequel a déclaré maintenues les anciennes concessions, à charge par les concessionnaires d'exécuter,

Cette décision , intervenue le 11 février 1829 , n'avait pas la moindre analogie avec leur réclamation. Une concession , celle des mines de houille de Roche-

quand il y en aurait , les conventions faites avec les propriétaires de la surface. Cet article, ses termes mêmes le disent formellement, ne s'applique qu'aux anciennes concessions. Autrefois, sous l'ancienne législation, ce n'était

la-Molière et Firminy, avait été accordée , en 1814, au marquis d'Osmond. Élus tard , des contestations se sont élevées entre les representants de M. d'Osmond et les

cédaient les mines attribuaient aux propriétaires du sol une redevance. Les anciens arrêts renferment quelques

tenus.

ayant -cause d'anciens associés qu'il s'était anciennement adjoints pou r l'exploitai ion de ces mines. Ces derniers pré-

tendaient qu'ils devaient participer à la concession en vertu de cette ancienne association. Les parties ont été renvoyées devant les tribunaux , parce qu'il s'agissait uniquement d'apprécier la teneur et les effets d'un acte de societe (2). Cela n'a aucun rapport avec la redevance tréfoncière.

Ils citaient un passage de l'instruction ministérielle du 3 août 1810, où il est dit que s'il y a discussion entre les propriétaires du terrain et le demandeur en concession relativement aux indemnités autorisées par les articles 6 et 42 de la loi, ou réclamation de sa part à l'égard des redevances proposées par l'ingénieur des mines , ces objets seront soumis à l'avis du conseil de préfecture. Ce paragraphe de l'instruction de 1810 ne se rapporte,

comme on le voit, qu'aux circonstances qui précèdent l'institution de la concession. Il prévoyait le cas où, peuVoir Annales des mines, série, t. V, p.611. Voir Annales des mines, 3' série, t. XII, p. 8'4.5.

que dans certains cas exceptionnels que /es actes qui con-

dispositions relatives au droit du roi ou des seigneurs hauts-justiciers sur les produits des mines. Quant aux propriétaires directs du terrain, il ne leur était, la plupart du temps, rénirvé qu'une indemnité pour les dommages carnés au sol. En maintenant ces concessions anciennes, la loi de 1810 a dû, pour respecter le principe de non-

rétroactivité, énoncer seulement que s'il existait des conventions avec les propriétaires de surface , elles seraient exécutées. C'est dans ce même esprit de transaction

entre le passé et le présent, que, dans l'article 53, elle a également astreint les anciens exploitants qui obliem draient la concession de leurs exploilatinns à payer les redevances tréfoncières qui pourraient résulter des traités antérieurs. Mais , pour les concessions nouvelles , elle a voulu que ce fût exclusivement le gouvernement qui fixât cette rétribution comme il le jugerait convenable. On opposait les règles du droit civil sur les contrats et obligations ; on soutenait que les particuliers ont toute latitude dans leurs Conventions; que ces conventions tiennent lieu do loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. La réponse est bien simple. Elle se trouve dans le code lui-même. On ne peut stipuler que sur les choses dont on