Annales des Mines (1846, série 4, volume 10)
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SUR LES MINES.
ORDONNANCES
Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera
publiée dans le Moniteur algérien et affichée pendant quatre mois : ° à Alger, 2° au domicile du demandeur, et 3° au lieu de la résidence de l'autorité civile et militaire chargée de l'administration du territoire sur lequel s'étend la concession. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la loi du 21 avril 1810.
La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu par une ordonnance royale. Art. 18. La présente ordonnance sera publiée au Moniteur algérien, au bulletin officiel de la colonie, et affichée aux frais des concessionnaires à Alger et au lieu de la résidence de l'autorité civile ou militaire chargée de l'administration du territoire sur lequel s'étend la concession.
Art. 19. Les dispositions de la loi du 21 avri11810, des décrets des 6 mai 1811 et 3 janvier 1813, de la loi du 27 avril 1838 et des ordonnances royales des 18 avril 1842 et 26 mars 1843 , mentionnées dans la présente ordonnance, et généralement les dispositions de ces lois, décrets
et ordonnances qui n'y sont pas contraires, recevront
leur exécution, sauf les modifications nécessitées par l'organisation administrative de l'Algérie.
Art. 20. Notre ministre secrétaire d'État de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Cahier des charges relatif àla concession des mines de cuivre et de fer des Mouzaïas.
Art. 1. Dans le délai de trois mois, à dater de la notification de l'ordonnance de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la conces-
sion où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lien aux frais des concessionnaires, à la diligence du directeur des travaux publics et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront adressées au ministre de la guerre, aux directeurs des travaux publics et aux concessionnaires.
Art. 2. Les concessionnaires exécuteront, en outre,
conformément à ce qui leur sera prescrit par le directeur
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des travaux publics, et sous la surveillance spéciale des ingénieurs des mines, les travaux qui seront jugés nécessaires pour compléter l'exploration des terrains compris dans la concession.
Art. 3. Les travaux prescrits ci-dessus devront être exécutés dans un délai de six mois, à dater de la notification de l'ordonnance. Ce délai pourra être prorogé par le ministre de la guerre. Art. 4. Dans le délai de six mois, à partir de la notification de l'ordonnance, les concessionnaires adresseront au directeur des travaux publics les plans et coupes de leurs mines et des travaux déjà exécutés ; ces plans seront dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre et divisés en
carreaux de dix en dix millimètres. Ils y joindront un mémoire indiquant avec détails le mode d'exploitation
déjà suivi et celui qu'ils se proposent de suivre. L'indication de ces modes d'exploitation sera aussi tracée sur les plans et coupes. Art. 5. Les plans et. le mémoire fournis en exécution du précédent article, contiendront le tracé et les déclarations des propriétés territoriales que le champ d'exploitation devra embrasser. Un extrait de la déclaration, rédigé par l'ingénieur des mines, sera affiché pendant un mois à Alger et au lieu de la résidence de l'autorité civile ou militaire chargée de l'administration du territoire sur lequel s'étend la concession. Art. 6. Le directeur des travaux publics, sur le vu de
ces pièces, et après avoir consulté les ingénieurs des mines, autorisera, s'il y a lieu, l'exécution du projet des travaux.
S'il est reconnu que ce projet peut occasionner quelquesuns des inconvénients ou dangers énoncés tan t dans le titre
V dela loi du 21 avril 1810 que dans les titres Il et HI du décret du 3 janvier 1813, qu'il n'assure pas aux mines une exploitation régulière et durable qu'il ne SP coordonne pas convenablement avec la marche des exploitations voisines; enfin, qu'il serait un obstacle aux travaux d'inté-
rêt général que l'administration peut avoir ultérieurement à prescrire, le directeur des travaux publics n'en autorisera l'exécution qu'en y apportant les modifications nécessaires.
En cas de réclamation de la part des concessionnaires, il sera définitivement statué par le ministre de la guerre,